Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mars 2017

Date de Résolution16 mars 2017
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.677 du 16 mars 2017

218.863/XV-3066

En cause : la commune de Montigny-le-Tilleul, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, place de Suisse 24 1160 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours

Par une requête introduite le 29 mars 2016, la commune de Montigny-leTilleul demande l’annulation de l’arrêté du ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie du 27 janvier 2016 refusant d’approuver la délibération du 17 décembre 2015 par laquelle le conseil communal de Montigny-le-Tilleul établit, pour les exercice 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. l’auditeur Lionel RENDERS a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 15 février 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 7 mars 2017 à 9 heures 30.

XV - 3066 - 1/10

M. Imre KOVAVLOVSZKY, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 17 décembre 2015, le conseil communal de Montigny-le-Tilleul adopte un règlement-taxe portant «sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires – exercices 2016 à 2019».

Ce règlement-taxe est rédigé comme suit : « Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170, § 4;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 26 novembre 2015 conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD;

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 30 novembre 2015 et joint en annexe;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Considérant en outre qu’il importe de dissuader de manière générale la distribution systématique et non sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires;

Considérant qu’il convient de dissuader particulièrement la distribution systématique et non sollicitée d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires emballés sous ‘‘blister plastique’’ étant donné qu’ils génèrent des déchets plastiques supplémentaires et complexifient le correct tri des déchets;

Sur proposition du collège communal,

Pour ces motifs, le conseil, après en avoir délibéré, en séance publique,

À l’unanimité,

Décide: Article 1er: Au sens du présent règlement, on entend par:

XV - 3066 - 2/10

• Écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). • Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. • Écrit ou échantillon adressé, l’écrit ou l’échantillon qui comporte le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). • Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

Article 2: Il est établi, pour l’exercice 2016 à 2019 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution d’écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires.

Article 3 -La taxe est due: • par l’éditeur, • ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur, • ou, si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur, • ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4: La taxe est fixée à : • 0,07 euro par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires. • 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits publicitaires et pour les échantillons publicitaires emballés sous “blister plastique~.

Article 5: Est exonérée de la présente taxe la distribution d’écrits publicitaires adressés ou d’échantillons publicitaires adressés, sollicitée expressément et personnellement par toute personne physique ou morale domiciliée ou résidant à l’adresse indiquée sur l’écrit publicitaire ou l’échantillon publicitaire adressé.

[…]».

Le 27 janvier 2016, le ministre des Pouvoirs locaux, agissant en tant qu’autorité de tutelle, décide de ne pas approuver la délibération du 17 décembre 2015 précitée.

L’arrêté ministériel en question est rédigé comme suit: « Vu la Constitution, les articles 10,11, 41,162, 170 et 172;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22...

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