Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mars 2017

Date de Résolution16 mars 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.694 du 16 mars 2017

A. 217.959/XIII-7541

En cause : 1. MIDREZ Jean, 2. SEQUARIS Collette, ayant tous deux élu domicile rue de Barisart 221 4900 Spa,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège.

Partie intervenante :

l'Association sans but lucratif AUX SORBIERS,

ayant élu domicile chez

Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 décembre 2015, Jean MIDREZ et Colette SEQUARIS demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 28 octobre 2015 par le fonctionnaire délégué à l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) "LE DOMAINE DES SORBIERS", relatif à un bien sis rue de Barisart 215-217 à Spa, cadastré section E, n° 57g, ayant pour objet le changement d'affectation de bâtiments existants en un service résidentiel pour adultes en situation de handicap, ainsi que la construction de trois abris pour animaux.

II. Procédure

Par une requête introduite le 22 février 2016, l'A.S.B.L. AUX SORBIERS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

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Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 mars 2016.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 22 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2017 à 9h30.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.

Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 9 septembre 2011, l'A.S.B.L. AUX SORBIERS introduit une première demande de permis d'urbanisme ayant pour objet le changement de l'affectation de bâtiments existants ainsi que la construction de trois abris (5 m² - 5 m² - 15 m²) sur un bien appartenant à la société "LES SORBIERS S.A.", sis à Spa, route de Barisart, 215-217, cadastré section E, n° 57g.

Les bâtiments sont situés en zone d'habitat et les abris en zone forestière au plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par un arrêté royal du 23 janvier 1979. Le bien figure également en zone de prévention éloignée des ouvrages de prises d'eau souterraine de la commune de Spa (zone IIb) déterminée par arrêté ministériel du 13 décembre 2001.

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Les deux parties requérantes sont domiciliées respectivement rue de Barisart, n° 221 et n° 162.

  1. Une enquête publique est organisée du 30 novembre au 14 décembre 2011. Elle donne lieu au dépôt de 26 réclamations, parmi lesquelles figurent celles des parties requérantes.

  2. Le 14 décembre 2011, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) donne un avis défavorable.

  3. En sa séance du 29 décembre 2011, le collège communal de Spa émet un avis défavorable.

  4. Par deux rapports des 13 et 22 janvier 2012, le service d'incendie émet un avis favorable quant à "l'Auberge" ainsi qu'un avis favorable conditionnel concernant "le Château".

  5. Le 20 février 2012, le fonctionnaire délégué refuse le permis sollicité. Cette décision est fondée sur la motivation suivante :

    " [...]

    Considérant que les renseignements fournis par la demande de permis sont tout à fait insuffisants pour répondre aux diverses réclamations;

    Considérant que la demande de changement d'affectation concerne 4 bâtiments existants situés en zone d'habitat;

    Considérant que les 3 abris sont eux, par contre, situés en zone forestière;

    Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a émis un avis défavorable en date du 14/12/2011;

    Considérant que l'avis du Collège communal de [...] Spa, sollicité en date du 28/10/2011 et réceptionné en date du 06/01/2012 est défavorable et motivé comme suit :

    Vu l'article 26 du CWATUPE qui précise que : [...]

    Considérant que l'objet de la demande mentionne 'changement d'affectation';

    Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement précise que l'affectation est 'service résidentiel pour adulte en situation de handicap'.

    Attendu qu'aucune information n'est fournie quant aux :

    • Nombre de résidents; • Nombre de travailleurs (au total et par jour); • Nombre d'animaux (au total et par abris); • Nombre de parkings;

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    • Equipements nécessaires liés à l'activité (zone de détente, d'agrément, services, lieux de vie communs, espaces isolés,...);

    • Dispositifs éventuels d'isolement.

    On peut raisonnablement s'interroger sur la compatibilité du projet avec l'environnement existant et les documents en notre possession ne permettent pas de rendre un avis éclairé;

    Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif à l'autorisation de prise en charge des personnes handicapées par les personnes physiques ou morales qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique (M.B. du 13/07/2009);

    Vu les articles 414 à 415 du CWATUE portant règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public où à usage collectif par les personnes à mobilité réduite;

    Considérant que les plans en notre possession ne permettent pas de vérifier le respect desdites réglementations;

    Considérant que l'activité suscite et va susciter des pressions en matière de stationnement sur le quartier (nombre de places nécessaires pour le personnel, pour les visiteurs, pour les livraisons,...).

    Attendu que cet aspect n'est pas abordé dans le présent dossier

    .

    Considérant que l'avis de la DGO ARNE - Nature et Forêts - Direction de Liège, sollicité en date du 28/11/2011 et réceptionné en date du 09/12/2011, est défavorable et motivé comme suit :

    Considérant :

    • Que le projet de construction est situé en zone forestière au plan de secteur; • Que le projet de bâtiment d'élevage entre en contradiction avec l'affectation au plan de secteur du site et n'entre pas dans les constructions autorisées en zone forestière;

    • Que l'installation des 3 abris sur des dalles de béton démontre le caractère irréversible des constructions e[t] empêchera toute recolonisation ligneuse sur le site;

    • Que le domaine dispose de suffisamment d'espace en zone d'habitat au plan de secteur pour installer ces 3 abris de faible surface ce que le dossier ne met pas en évidence.

    Le département Nature et Forêts remet un avis défavorable sur le projet

    .

    Considérant que les motivations émises par le Collège Communal et le

    Département Nature et Forêts sont tout à fait pertinentes;

    Considérant que l'A.S.B.L. «AUX SORBIERS» n'est pas une institution subventionnée par les pouvoirs publics belges;

    Considérant que cet établissement n'est pas accessible au plus grand nombre à un prix démocratique;

    Considérant, dès lors, que l'article 127, § 1er, 1° et/ou 7°, du CWATUPE ne peut être invoqué, que la procédure n'est pas correcte;

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    Considérant que la demande de permis est, en fait, une demande de régularisation puisque l'établissement fonctionne déjà et que les abris sont en partie réalisés; qu'un procès-verbal d'infraction doit donc être dressé;

    Considérant qu'il y aura lieu de réintroduire une demande de permis de régularisation sur base de l'article 107 du CWATUPE;

    Considérant qu'en ce qui concerne le changement d'affectation, la demande devra préciser le nombre de résidents, de travailleurs, de parkings disponibles sur la parcelle, les équipements nécessaires liés à l'activité, les dispositifs éventuels d'isolement;

    Considérant que des plans précis devront être fournis afin de vérifier le respect des articles 414 et suivants du CWATUPE, que l'avis du Service Régional d'Incendie devra être demandé et respecté;

    Considérant qu'en ce qui concerne la construction des abris en zone forestière, ceux-ci pourraient être implantés dans la zone d'habitat comme l'indique le Département Nature et Forêts;

    Considérant, en outre, que ces dalles doivent impérativement être équipées de récolte des effluents car le projet se situe dans une zone de prévention éloignée des prises d'eau de Spa;

    Considérant que les actes et travaux ne respectent pas les lignes de force du paysage;

    Considérant que les conditions de l'article 127, § 3, ne sont pas rencontrées, le permis ne peut être accordé en s'écartant du plan de secteur".

  6. Par une demande déposée le 7 mai 2012, l'A.S.B.L. AUX SORBIERS introduit auprès du fonctionnaire délégué une seconde demande de permis portant sur le même objet, dont il est accusé réception le 11 juin 2012.

  7. Une enquête publique est organisée du 27 juin au 11 juillet 2012. Elle donne lieu au dépôt de trois réclamations, dont deux pétitions au contenu identique. L'une d'elles est signée par les deux parties requérantes.

  8. À une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, la demanderesse de permis transmet une note répondant aux réclamations introduites.

  9. Le 4 juillet 2012, la C.C.A.T.M. donne un avis défavorable.

  10. En sa séance du 23 août 2012, le collège communal de Spa émet à nouveau un avis défavorable.

  11. Le 30 août 2012, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) remet un avis favorable.

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    13. Le 12 septembre 2012, le fonctionnaire délégué octroie le permis sollicité.

  12. Ce permis est...

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