Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 mars 2017

Date de Résolution14 mars 2017
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 237.637 du 14 mars 2017

  1. 209.524/VIII-8746

En cause : LOVENFOSSE Gisèle (décédée), reprise d'instance par 1. DANTINNE Laurence, 2. DANTINNE Manuel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

1. la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 juillet 2013, Gisèle LOVENFOSSE a demandé l'annulation de "la décision du 29 avril 2013 du Conseil communal de la Ville de Bruxelles plaçant la requérante à la retraite avec effet au 31 juillet 2011".

II. Procédure

Il ressort du certificat d'hérédité établi par Me Christian VAN CAMPENHOUT, notaire, que Gisèle LOVENFOSSE est décédée le 1er novembre 2014.

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Une requête en reprise d'instance a été introduite le 31 décembre 2014 par Laurence DANTINNE et Manuel DANTINNE, ayants droit de feu Gisèle LOVENFOSSE.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 25 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Amira DE BOUWER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Juliette MORELLI, loco Mes Monique KESTEMONT et Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

  1. Le 1er septembre 1981, Gisèle LOVENFOSSE est nommée à titre définitif en qualité de logopède statutaire dans les établissements d'enseignement primaire spécialisés du régime français de la première partie adverse.

  2. Par deux courriers du 24 juillet 2012, la seconde partie adverse informe Gisèle LOVENFOSSE qu'elle a épuisé, les 26 mai 2008 et 23 novembre 2010, le nombre de jours ouvrables de congé maladie auxquels elle a droit et qu'elle

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    se trouve, de ce fait, de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 27 mai 2008 au 3 juin 2010 et depuis le 24 novembre 2010.

    La seconde partie adverse informe, par ailleurs, Gisèle LOVENFOSSE qu'elle a demandé au MEDEX de la faire comparaître devant la commission des pensions pour faire constater son inaptitude définitive et l'admettre à la pension.

  3. Par un courrier du 19 octobre 2012, la seconde partie adverse informe Gisèle LOVENFOSSE que, comme elle a été mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 24 octobre 2010, sa "mise à la retraite prend cours d'office le 1er

    août 2011", en vertu de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements selon lequel l'agent ne peut être maintenu en disponibilité lorsqu'il a plus de soixante ans et compte trente années de services entrant en ligne de compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

    Il est toutefois précisé que "[b]ien que cette mise à la pension ne relève pas de votre volonté, elle ne sera octroyée qu'à la condition que vous introduisiez une demande". Un formulaire de demande de mise à la retraite est annexé à ce courrier.

  4. Le 2 novembre 2012, Gisèle LOVENFOSSE écrit à la première partie adverse le courrier suivant : " […] Je tiens à vous remercier pour votre amabilité lors de mon appel téléphonique […]. Selon votre conseil, je n'ai pas renvoyé ces papiers, j'attends le dossier que vous allez me faire parvenir.

    Je tiens à vous dire que la Communauté française m'a coupé les vivres sans prévenir au 30 octobre dernier, date à laquelle mes collègues ont été payées. Je suis abattue et désemparée car, vivant seule avec les obligations que tout le monde connaît bien sûr et luttant contre la maladie grave de longue durée, je ne sais que faire, je suis dans une situation désastreuse […].

  5. Le 6 novembre 2012, Gisèle LOVENFOSSE signe et complète les documents relatifs à sa demande de mise à la retraite. Elle n'indique toutefois, à aucun endroit, la date de mise à la retraite.

  6. Le 12 novembre 2012, la première partie adverse transmet ces documents à la seconde partie adverse ainsi qu'au service des pensions du secteur

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    public fédéral, après avoir inscrit, elle-même, la date du 1er août 2011 comme date de mise à la retraite sur l'ensemble des documents. Interrogée à ce sujet, la première partie adverse aurait indiqué à Gisèle LOVENFOSSE "avoir rempli elle-même les dates sur le formulaire car Monsieur BEUGNIES de la Communauté française «ne changera pas d'avis» à ce sujet".

  7. Par un premier courrier du 13 novembre 2012, adressé à Gisèle LOVENFOSSE, la seconde partie adverse accuse réception de la demande de mise à la pension et, par un second courrier du 27 novembre 2012, elle l'informe que son dossier a été transmis au service des Pensions du secteur public (actuellement : service fédéral des Pensions).

  8. Le 23 novembre 2012, Gisèle LOVENFOSSE se présente spontanément devant le MEDEX.

    Par un courrier du 13 décembre 2012, la commission des pensions (MEDEX) écrit à la requérante qu'elle ne remplit "pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admises à la pension prématurée pour motif de santé", qu'elle est "actuellement inapte à l'exercice de [ses] fonctions" et qu'elle doit "être réexaminée par la Commission des Pensions dans 6 mois" à moins d'avoir repris ses fonctions entre-temps. Il est encore précisé qu'à l'occasion de l'examen devant la commission des pensions, les médecins ont décidé que la maladie dont Gisèle LOVENFOSSE souffre est "reconnue, depuis le début de [sa] période de disponibilité en cours, comme maladie grave de longue durée".

  9. Par un courriel du 13 décembre 2012, la première partie adverse, qui a pris connaissance de la décision de la commission des pensions (MEDEX), interroge la seconde partie adverse pour savoir si ladite décision implique que...

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