Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 décembre 2016

Date de Résolution 6 décembre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.678 du 6 décembre 2016

  1. 213.676/VIII-9423

En cause : MALOUJAHMOUM Nordin, ayant élu domicile chez Me Mustapha EL KAROUNI, avocat, rue Willem 14/308 1210 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le

ministre des Finances.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 septembre 2014 par Nordin MALOUJAHMOUM qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel, pris le 13 juin 2014 par Monsieur le Ministre des Finances, de le démettre d'office et sans préavis de sa qualité d'agent de l'État, à partir du 16 avril 2014";

Vu l'arrêt nº 234.468 du 21 avril 2016 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire;

Vu les mémoires complémentaires;

Vu le rapport complémentaire de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2016;

VIII - 9423 - 1/11

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Katia MELIS, loco Me Mustapha EL KAROUNI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Pierre BAILLY, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l'arrêt n° 234.468 du 21 avril 2016 précité; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que cet arrêt a ordonné la réouverture des débats au motif qu'il apparaissait que le requérant était titulaire d'une nomination à titre définitif auprès des services de la Commission européenne, cette circonstance, qui n'avait jamais été débattue, étant susceptible d'avoir un effet sur son intérêt au présent litige;

Considérant que le requérant rappelle, dans son mémoire complémentaire, qu'en cas d'annulation, il pourra s'attendre à ce que le ministre des Finances statue sur sa demande de prolongation de mission en ayant égard à son courrier du 11 avril 2014 dans lequel il contestait le refus de prolongation de son "congé pour mission" et demandait de soumettre sa demande de congé au ministre; qu'il ajoute qu'en cas d'annulation et de refus éventuel de ce congé par le ministre, il pourra encore choisir de réintégrer son poste ou de démissionner, sans avoir dans son dossier une procédure de démission d'office; qu'il estime que ce choix est d'autant plus crucial à l'heure du Brexit qui impliquerait une diminution conséquente du budget de l'Union européenne et, donc, une diminution drastique du nombre de postes en son sein, dont celui qu'il occupe; qu'il ajoute que la démission d'office est une mesure grave prise en raison de son comportement et qu'il a donc un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué; qu'il relève encore que ce dernier porte atteinte à son honneur et à sa réputation dès lors qu'il se fonde de manière erronée sur une attitude inconvenante, à savoir l'absence de réaction à la dépêche du 19 mars 2014 et son absence "sans motif valable" à l'issue du délai imparti aux fins de réintégration de son poste au SPF Finances; qu'il estime que cette atteinte à son honneur et à sa réputation est d'autant plus préjudiciable qu'il s'est vu accorder, le 15 avril 2014, le titre de Grand Officier de l'Ordre de la Couronne par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement;

VIII - 9423 - 2/11

Considérant que, dans son mémoire complémentaire, la partie adverse soutient que l'annulation de la décision de démission d'office ne procurerait aucun avantage au requérant puisqu'elle ne lui permettrait pas de réintégrer son poste au sein du SPF Finances; qu'elle fait valoir que, à la suite du refus de prolonger son congé pour mission notifié par un courrier du 19 mars 2014, qui est devenu définitif, le requérant se retrouverait en situation d'absence injustifiée de plus de dix jours, ce qui l'obligerait à constater la perte d'office et sans préavis de la qualité d'agent de l'État sur la base de l'article 112, § 3, 5°, du statut des agents de l'État; qu'elle ajoute que l'absence du requérant n'est plus couverte par un congé pour mission depuis le 1er mars 2014 et qu'il est donc en abandon de poste sans motif valable depuis cette date; qu'elle estime que l'article 113, 3°, du statut précité trouve également à s'appliquer mutatis mutandis à la situation du requérant puisqu'il va de soi que le principe selon lequel on ne peut servir "de manière définitive" qu'une seule autorité vaut également quand les deux institutions appartiennent à des ordres juridiques distincts; qu'elle indique en outre ne pas apercevoir de quel intérêt le requérant peut justifier lorsqu'il affirme notamment que le choix de réintégrer son poste ou de démissionner est d'autant plus crucial dans le contexte du Brexit puisqu'il n'est pas ressortissant du Royaume-Uni; qu'elle observe encore qu'il n'entre pas dans les intentions du requérant de réintégrer son poste au sein du SPF Finances; qu'elle constate enfin, quant à l'intérêt moral dont il se prévaut, que l'acte attaqué n'est que la conséquence automatique d'une situation dont il est le seul responsable dès lors qu'il ne s'est pas remis à la disposition de son employeur à la suite du courrier du 19 mars 2014; qu'elle estime également que cet acte ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation;

Considérant que l'article 113 du statut des agents de l'État dispose ce qui suit : " Entraînent la cessation des fonctions :

  1. la démission volontaire : dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, à l'autorité dont il relève;

    La notification visée à l'alinéa 1er, 1° précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.

  2. la mise à la retraite;

  3. une deuxième nomination...

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