Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 novembre 2016

Date de Résolution30 novembre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.594 du 30 novembre 2016

  1. 217.297/VIII-9853

En cause : BLAIRON Dany, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles,

contre :

la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez

Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2015 par Dany BLAIRON qui demande l'annulation de "la décision du Collège communal de la Ville de Mons du 10 septembre 2015, notifiée par courrier du 14 septembre 2015 décidant de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension d'un mois";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Aurore PERCY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Marc OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant exerce la fonction de sapeur-pompier professionnel chauffeur auprès de la partie adverse depuis 1993.

  2. Le 31 juillet 2014, le directeur général f.f. de la ville de Mons est informé du fait que le requérant a été aperçu, le 21 juillet 2014, à un concert à Jurbise dont il assurait la prévention pour le compte de la société "Ambulances Boraines", alors qu'il était sous certificat médical du 14 au 24 juillet 2014.

  3. Le 1er septembre 2014, le requérant est invité à se présenter devant le collège communal afin d'être entendu à propos du fait suivant : "avoir exercé une autre fonction rémunérée durant une période d'incapacité de travail auprès de notre administration".

  4. L'audition a lieu le 19 septembre 2014. Le requérant, assisté de son conseil, fait valoir en substance, témoignages à l'appui, que, contrairement à ce qu'avance la partie adverse, il assistait au concert en tant que simple spectateur et qu'il ne portait pas de tenue de travail. Le procès-verbal de l'audition lui est transmis le 26 septembre 2014.

  5. Le 8 octobre 2014, en réponse à une demande de la partie adverse, la commune de Jurbise précise que le requérant faisait bien partie, avec deux autres ambulanciers, du dispositif de prévention lors du concert du 21 juillet. Elle indique également qu'il a participé aux recherches d'une petite fille qui s'était égarée durant la soirée. Ce courrier est transmis au requérant le 16 octobre 2014.

    6. Dans un courrier du 28 octobre 2014, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, expose qu'il a participé aux recherches car il connaissait l'amie qui accompagnait le père de l'enfant. Il produit les témoignages en ce sens de ces deux personnes, ainsi qu'un autre, émanant d'une dame qui avait fait un malaise ce jour-là et qui affirme que le requérant ne figurait pas parmi les personnes l'ayant secourue.

  6. Le 14 novembre 2014, la partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de la suspension d'un mois. Un recours au Conseil d'État, enrôlé sous le n° A. 214.352/VIII-9508, est introduit à l'encontre de cette décision.

  7. Le 10 septembre 2015, la partie adverse décide de retirer sa précédente décision et de prendre l'acte attaqué, ainsi rédigé et notifié le 14 septembre 2015 :

    " Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et spécialement ses articles L1215-1 et suivants;

    Vu le règlement organique du service incendie de la Ville de Mons;

    Vu le règlement de travail applicable au personnel non enseignant de l'Administration communale;

    Considérant que par une décision du 7 novembre 2014, le Collège communal avait infligé à Monsieur Dany BLAIRON, sapeur-pompier professionnel, chauffeur nommé à titre définitif, la sanction disciplinaire de la suspension d'un mois;

    Considérant que par une délibération de ce jour, le Collège communal a retiré cette délibération; que le retrait est motivé par le défaut de motivation formelle de la délibération du 7 novembre 2014;

    Considérant qu'ensuite de ce retrait, il appartient au Collège communal de se prononcer à nouveau;

    Considérant que le 1er janvier 2015, le Service Incendie de la Ville de Mons a été intégré dans la zone de secours Hainaut Centre;

    Considérant qu'il échet de préciser qu'il appartient au Collège communal de poursuivre la procédure disciplinaire eu égard à la disposition transitoire figurant à l'article 329 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, qui prévoit que les procédures disciplinaires pendantes lors du transfert sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant ce transfert;

    Considérant qu'il y a lieu également d'appliquer les dispositions disciplinaires applicables avant l'intégration du service d'incendie dans la Zone de secours;

    Considérant qu'en sa séance du 29 août 2014, le collège communal prenait connaissance des faits reprochés à Monsieur Dany BLAIRON, sapeur-pompier professionnel, chauffeur nommé à titre définitif, et décidait d'initier une procédure disciplinaire à son encontre fixant la comparution de l'intéressé au vendredi 19 septembre 2014;

    Considérant qu'une invitation à comparaître devant le Collège communal du 19 septembre 2014 a été adressée par pli recommandé à Monsieur BLAIRON en date du 2 septembre 2014;

    Considérant que les faits qui ont motivé cette comparution sont les suivants : « Le 21 juillet dernier, Monsieur BLAIRON a été aperçu au concert du groupe Suarez au Parc communal de Jurbise, revêtu de vêtements bleu au logo de l'étoile de vie bleue (sigle des ambulanciers) et portait un sac à dos. Après vérification auprès de Madame ROLDAN, conseiller en prévention et planificateur d'urgence à la commune de Jurbise, il apparaît que Monsieur Dany BLAIRON était bien sur place pour travailler pour le compte des 'Ambulances boraines'. En séance du 7 février 2014, le Collège communal décidait d'autoriser Monsieur Dany BLAIRON, sapeur pompier professionnel chauffeur, à exercer une fonction accessoire en tant que membre de l'asbl 'SERV' ET MOI', ayant pour activité l'organisation de festivités locales et occasionnelles et de rappeler à l'intéressé que, par cette autorisation, il s'engage à respecter les interdictions suivantes, sous peine de voir son activité accessoire refusée :

    - l'agent ne peut se prévaloir de son brevet et son badge AMU, - l'agent ne peut participer aux missions de transport ambulancier de tout type et aux dispositifs préventifs médicaux, - l'agent ne peut exercer sa fonction accessoire pendant la période durant laquelle il est en accident du travail,

    Le Collège rappelait également à l'intéressé qu'il a des devoirs à respecter envers sa fonction principale de sapeur pompier professionnel chauffeur et que cette fonction accessoire ne peut en aucun cas compromettre le bon fonctionnement du service et faire obstacle à l'exécution de ses devoirs, particulièrement :

    - en cas d'astreinte à prolonger la durée de ses prestations; - lorsqu'il est tenu de rejoindre dans les plus brefs délais le casernement en cas d'incendie grave; - s'acquitter des exigences relatives à l'exercice de son activité dans le service d'ambulance et notamment suivre la formation permanente même si elle a lieu, pour partie, en dehors de l'horaire de prestations normales. Et d'étendre cela à toutes les exigences existantes ou futures relatives à l'exercice de toutes ses activités au service d'incendie, même si celles-ci devront être acquittées en dehors de l'horaire de prestations normales (du fait de l'horaire à deux pauses).

    Par conséquent, l'autorisation donnée par le Collège communal ne concernait pas les 'Ambulances boraines' et les fonctions y exercées.

    En outre, Monsieur BLAIRON était couvert par un certificat médical du 14 au 24 juillet. Il a donc exercé des prestations auprès d'une autre structure durant une période d'incapacité de travail»;

    Considérant l'article 21 du règlement de travail qui stipule : «(…) Les faits suivants sont considérés comme faute grave (…) 6. Le fait d'effectuer un travail pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical. (…)»;

    Considérant qu'en date du 11 septembre 2014, le conseil de Monsieur BLAIRON, Me Pierre JOASSART, faisait part de son...

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