Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 novembre 2016

Date de Résolution22 novembre 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 236.487 du 22 novembre 2016

214.869/XV-2734

En cause : l’a.s.b.l. «Fédération belge des Exportateurs de Véhicules Neufs et d’Occasion», ayant élu domicile chez Me B. GORZA, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles,

contre :

la commune de Molenbeek-Saint-Jean,

représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 janvier 2015 par l’a.s.b.l. «Fédération belge des Exportateurs de Véhicules neufs et d’Occasion», qui tend à l’annulation du règlement-taxe «sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d’occasion destinés à la vente en Belgique ou à l’exportation» (exercices 2015 à 2018), adopté le 26 novembre 2014 par le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

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Vu l’ordonnance du 11 octobre 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 8 novembre 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me B. GORZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DAOÛT, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le règlement attaqué se présente comme suit: « Vu l’article 170 de la Constitution;

Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi communale;

Vu l’ordonnance du 3 avril 2014, relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;

Revu le règlement de la taxe sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d’occasion destinés à la vente en Belgique ou à l’exportation, établi par décision du conseil communal du 17 novembre 2011 pour les exercices 2012 à 2016 inclus;

Considérant qu’un nombre sans cesse croissant d’entreprises liées principalement au commerce de véhicules d’occasion destinés soit à la vente en Belgique, soit à l’exportation, s’établit dans certains quartiers de la commune au détriment d’autres commerces;

Considérant que ce type d’activité porte atteinte à l’environnement et engendre des charges supplémentaires, notamment en matière de maintenance et de sécurisation des voiries et de renforcement de surveillance policière, sans qu’il y ait une contrepartie financière;

Considérant qu’il est équitable que ces entreprises contribuent au redressement financier de la commune;

Vu la situation financière de la commune;

Sur proposition du collège échevinal du 17 novembre 2014, DÉCIDE : Article 1er. Il est établi au profit de la commune, pour les exercices 2015 à 2018 inclus, une taxe annuelle sur les entreprises liées principalement au commerce de véhicules d’occasion destinés soit à la vente en Belgique soit à l’exportation.

Article 2. Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par “entreprise liée principalement au commerce de véhicules d’occasion”, les commerces, dépôts et autres espaces, bâtis ou non, visibles ou non de la voie publique, dans lesquels une activité liée principalement au commerce de véhicules d’occasion est susceptible d’être exercée, sans que ces lieux soient nécessairement munis de l’équipement et du matériel adéquats.

Article 3. La taxe a pour base la surface brute (aires d’exposition, de manœuvres, de triage, de traitement, de stockage, etc.), située dans les

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locaux ou sur les terrains non entièrement clos ou en plein air, utilisés pour exercer l’activité visée à l’article 1er du présent règlement.

À défaut de preuve contraire, les renseignements repris dans les fichiers du Cadastre et dans les relevés régionaux de situation existante du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) font foi.

Article 4. La taxe est due annuellement et fixée à: -12,00 EUR par m² de surface brute telle que mentionnée ci-dessus pour les entreprises se conformant à toutes les réglementations en vigueur en matière d’urbanisme et d’environnement, avec un plafond de maximum 13.000,00 EUR;

-23,00 EUR par m² de surface brute mentionnée telle que ci-dessus pour les entreprises ne se conformant pas à toutes les réglementations en vigueur en matière d’urbanisme et d’environnement, avec un plafond de maximum 26.000,00 EUR.

Le paiement de la taxe ne constitue en aucun cas une régularisation de la situation et ne dispense pas le contribuable de la mise en conformité de son exploitation aux dispositions en vigueur. Aucune exonération ne sera accordée.

Article 5. La taxe est due par l’exploitant. Le propriétaire, personne physique ou morale, du bien bâti ou non bâti, est solidairement responsable du paiement de la taxe due par le redevable.

Article 6. En cas de cessation ou de début d’activités, en cours d’exercice, la taxe est établie sur la base du nombre effectif de mois d’exploitation. Pour l’application des présentes dispositions, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Le contribuable est tenu de notifier immédiatement à l’administration communale, par lettre recommandée, toute cession ou cessation d’activité.

Article 7. L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. Les contribuables qui n’ont pas reçu de déclaration doivent en réclamer une au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition concerné. La déclaration reste valable jusqu’à révocation.

Article 8. La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

Les taxes enrôlées d’office seront majorées conformément à l’échelle des accroissements de la manière suivante: - Absence de déclaration due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: pas d’accroissement - Absence de déclaration sans intention d’éluder la taxation: 10 % - Absence de déclaration avec intention d’éluder la taxation: 50 % - Déclaration incomplète ou inexacte due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable: pas d’accroissement - Déclaration incomplète ou inexacte sans intention d’éluder la taxation: 10 % - Déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder la taxation: 50 % - Déclaration incomplète ou inexacte accompagnée de faux ou d’un usage de faux ou d’une tentative de corruption de fonctionnaire: 200 %.

L’accroissement initialement prévu sera doublé si le fait générateur de l’accroissement se reproduit l’année suivante sans que la majoration puisse excéder le double de la taxe due.

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Article 9. La taxe est perçue par voie de rôle. Le rôle de la taxe est rendu...

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