Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2016

Date de Résolution11 octobre 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 236.051 du 11 octobre 2016

  1. 216.183/VIII-9730

En cause : ROCHDI Najat, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Maxime CHOMÉ, avocats, rue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 juin 2015 par Najat ROCHDI qui demande l'annulation de : " - la décision de la partie adverse communiquée par lettre du 17 décembre 2014 d'«annuler le congé d'adoption» dont la requérante avait bénéficié du 27 janvier 2014 au 7 mars 2014, et de lui «accorder le congé d'accueil» ; - la décision du Directeur du Service d'Encadrement Personnel et Organisation du S.P.F. Santé Publique, communiquée par lettre, du 2 avril 2015, refusant de «donner (une) suite favorable à (sa) demande de congé d'adoption»";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

VIII - 9730 - 1/10

Vu l'ordonnance du 9 août 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2016;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est agent statutaire du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

  2. À la fin de l'année 2013, dans la perspective de l'adoption d'un enfant, elle envisage de solliciter un congé d'adoption (de six semaines) suivi d'une interruption de carrière.

  3. À une date non précisée, le congé d'adoption est octroyé pour la période du 27 janvier au 7 mars 2014.

  4. Par un courriel du 13 février 2014, la requérante confirme à la partie adverse son intention de prolonger son congé d'adoption par un congé parental.

  5. Le 25 février 2014, la Communauté française atteste que l'enfant "a été confié en vue d'adoption" à la requérante et son époux.

  6. Le 5 mars 2014, il est inscrit dans le registre des étrangers de la ville de Namur, à l'adresse de la requérante et de son époux.

  7. À l'échéance du congé d'adoption le 7 mars 2014, la requérante passe sous le régime d'une interruption de carrière complète (dans le cadre du congé parental) pendant quatre mois.

    VIII - 9730 - 2/10

    8. Le 16 juin 2014, la requérante adresse le courriel suivant à Julie MAHIANT, du SPF Personnel et Organisation : " Objet : question importante

    Julie,

    Est-ce qu'un congé d’accueil et un congé d'adoption sont cumulable[s] ?

    Parce que finalement c'est ce qu'on a fait, on s'est vu confi[er] un enfant par le juge, nous sommes actuellement ses tuteurs légaux et ensuite seulement on fait les démarches en Belgique pour l'adopter et cela va encore durer 6 mois minimum, avec de nouveau enquête du procureur, assistants sociaux, etc.,...

    Parce que dans l'affirmative, le congé que j'ai pris serait plutôt un congé d'accueil.

    Qu'en penses-tu ?

    Najat".

  8. S'ensuit un échange de courriels entre Julie MAHIANT et la requérante, au terme duquel celle-ci lui suggère, le 2 juillet 2014, qu'elle lui adresse officiellement un refus de congé motivé afin qu'elle prenne ses dispositions.

  9. Par un courriel du 15 juillet 2014, Julie MAHIANT, se fondant ellemême sur des informations communiquées par la Communauté française, informe la requérante que la procédure d'adoption qu'elle a entamée "est bien une seule procédure, même si dans le cas du Maroc elle se fait en [deux] étapes", et que "le congé d'accueil est réservé pour d'autres cas, comme par exemple pour les enfants du juge qui devraient être placés en famille d'accueil".

    Elle lui précise également qu'elle attend "encore des précisions du SPF P&O par rapport aux conditions de ces congés".

  10. Par une note du 26 novembre 2014, le président du comité de direction ad interim du SPF Personnel et Organisation informe Julie MAHIANT de ce qui suit : " (…)

    La kafala telle que le droit marocain la décrit, se définit comme une institution dans laquelle le parent qui accueille l'enfant exerce sur celui-ci une autorité parentale mais sans qu'un lien de filiation ne s'établisse au sens juridique du terme. L'adoption quant à elle fait de l'adopté l'enfant de l'adoptant. La lecture de la jurisprudence belge confirme ce constat que la kafala n'est pas une adoption (Cour du Travail de Mons, arrêt du 3 septembre 2009, R.G. 21.342). Sur le plan civil...

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