Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 août 2016

Date de Résolution17 août 2016
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 235.623 du 17 août 2016

219.963/XV-3162

En cause : la s.a. ALL CLEAN ENVIRONMENT, ayant élu domicile chez Me Ph. BOSSART, avocat,

boulevard Mayence 19 6000 Charleroi,

contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

    1040 Bruxelles,

  2. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Département du sol et des déchets – Office wallon des déchets.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DES VACATIONS SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

    Vu la requête introduite le 8 août 2016 par laquelle la société anonyme ALL CLEAN ENVIRONMENT sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution immédiate de l’arrêté ministériel du 25 juillet 2016 par lequel le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal a décidé de «suspendre l’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux et d’huiles usagées octroyé à la requérante, considérant qu’elle ne satisfait plus aux conditions d’agrément précisées à l’article 32 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux»;

    Vu le dossier administratif et la note d’observations;

    Vu l’ordonnance du 9 août 2016, notifiée aux parties, convoquant cellesci à comparaître à l’audience publique du 12 août 2016 à 10 heures 30;

    VIvac-R- 3162 - 1/8

    Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, président de chambre f.f.;

    Entendu, en leurs observations, Me Cl. DECUYPER, loco Me Ph. BOSSART, avocat, et M. D. PENANT, attaché de direction, comparaissant pour la partie requérante, et Mes P. MOËRYNCK et N. DIERCKX, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

    La société requérante est titulaire, depuis le 10 juillet 2012, d’un agrément accordé par la Région wallonne en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux et d’huiles usagées. Cet agrément est valable pour cinq ans.

    Le 6 octobre 2014, un changement d’exploitant est notifié à la partie adverse. Le fondateur de la société, Emmanuel HASTIR, a cédé celle-ci à la s.p.r.l. COBEFI, représentée par son gérant Benoît CARPENTIER.

    Le 16 décembre, la partie adverse adresse à la requérante, qui dit ne pas l’avoir reçu, un courrier attirant son attention sur deux points et précisant que si Emmanuel HASTIR devait quitter la société, il conviendrait que celle-ci procède à l’engagement d’une personne présentant un profil similaire tant au niveau de la formation de base que de l’expérience présentée.

    Le 17 décembre, la société fait l’objet d’un rapport d’inspection dans lequel il est notamment constaté que Emmanuel HASTIR, qui avait la qualité de responsable agréé pour les opérations de regroupement de déchets dangereux et d’huiles usagées, déclare ne plus avoir aucune fonction au sein de la société mais rester responsable des opérations précitées dans l’attente de son remplacement.

    Le 19 décembre, la partie adverse adresse à la requérante un courrier intitulé «avertissement», qui relève divers manquements d’ampleur limitée et met par ailleurs la société en demeure, pour le 31 janvier 2015, de lui communiquer les démarches entreprises pour désigner une personne responsable des opérations de

    VIvac-R- 3162 - 2/8

    regroupement de déchets dangereux et d’huiles usagées en remplacement d’Emmanuel HASTIR, le nom du nouveau responsable devant lui être communiqué sans délai dès sa désignation.

    La requérante dit avoir régularisé les autres manquements constatés. Elle écrit à la partie adverse, le 27 janvier 2015, qu’elle se met en recherche « d’une personne responsable pour remplacer Monsieur E. HASTIR assumant toujours la fonction à ce jour ».

    Le 6 juin 2016, le conseil d’Emmanuel HASTIR sollicite de la partie adverse le retrait de son agrément comme responsable des opérations de regroupement de déchets dangereux et d’huiles usagées. Il expose dans son courrier qu’il s’était engagé contractuellement à procurer une assistance technique à la société, mais que cette collaboration prend fin définitivement en date du 22 juin 2016.

    Le 1er juillet, la requérante...

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