Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juin 2016

Date de Résolution28 juin 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.258 du 28 juin 2016

A. 213.504/XIII-7249

En cause : la Ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 août 2014 par la ville d'Andenne qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre régional de la Ruralité du 24 juin 2014, statuant sur le recours qu'elle a introduit contre la décision du collège provincial de Namur du 1er octobre 2009, et déclarant ce recours recevable, mais non fondé;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 6 août 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2015 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme VOGEL, conseiller d'Etat;

XIII - 7249 - 1/16

Entendu, en leurs observations, Me Fr. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. HECQ, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Par une lettre du 27 janvier 2009, la partie requérante informe le service technique provincial de la province de Namur de ce qu'une partie du mur de berge du ruisseau d'Andenelle, un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie, s'est effondrée dans le lit du cours d'eau, à hauteur du n° 22 de la rue du Ruisseau, à Andenne. Elle expose dans cette lettre que les dégradations risquent de s'aggraver et de perturber le bon écoulement du cours d'eau, et demande en conséquence au service technique provincial de bien vouloir procéder à la réparation de ce mur, ou, si cette intervention n'est pas du ressort de la province, d'indiquer à qui cette réparation incombe.

  2. Le 11 février 2009, l'administration de l'environnement et des services techniques, service provincial "Voirie, Cours d'eau et Environnement", répond que, au vu du danger, des mesures conservatoires ont été prises et qu'il a été procédé à l'étançonnement de l'ouvrage. Cette lettre précise que la province de Namur n'est pas propriétaire du mur litigieux, et que celui-ci appartient, soit à la partie requérante, soit au riverain. La lettre conclut que "étant donné que le propriétaire du mur est défaillant et qu'il y a urgence, notre service, en vertu de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, va proposer au Collège Provincial de prendre un Arrêté ordonnant la réalisation des travaux de réparation de ce mur aux frais de son propriétaire; lequel sera recherché ultérieurement".

  3. Dans un courrier du 19 février 2009, l'administration provinciale affirme que le tronçon du ruisseau sur lequel se trouve le mur à réparer résulte du déplacement de ce ruisseau qui aurait été réalisé par la partie requérante. L'administration provinciale s'appuie à cet égard sur une délibération de la députation permanente du 4 avril 1884, approuvant l'acte d'adjudication des travaux de dérivation du ruisseau d'Andenelle, sur une délibération du conseil provincial du 9 juillet 1884 accordant un subside à l'administration communale d'Andenne pour

    XIII - 7249 - 2/16

    lesdits travaux, et sur une délibération de la députation permanente du 6 septembre 1885 approuvant l'acquisition par la ville d'Andenne, intervenue le 17 juillet 1885, des parcelles de terrains nécessaires à la dérivation du ruisseau d'Andenelle et à la construction du chemin d'Andenelle à Andenne. Cette lettre du 19 février 2009 précise que le mur est une construction continue et homogène résultant "vraisemblablement" d'une entreprise unique, et réalisé par la ville lors du déplacement du cours d'eau.

  4. Le 12 mars 2009, la partie requérante répond comme suit à la lettre de l'administration provinciale du 19 février 2009 :

    " Nous accusons bonne réception de votre courrier daté du 19 février 2009 et parvenu en nos mains le 23 février 2009.

    Les services communaux s'attachent actuellement à rechercher le titre de propriété dudit mur.

    Nous tenons cependant à attirer votre attention sur l'élément suivant.

    La loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables prescrit de manière précise, par catégorie de cours d'eau, la collectivité responsable de l'exécution des travaux, ainsi que la prise en charge des frais occasionnés par ces travaux.

    A cet égard, nous souhaiterions clarifier la situation :

    1) Les travaux que la Province doit effectuer constituent des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation, au sens de l'article 6 de ladite loi. En effet, «la réparation et le renforcement des digues» sont expressément prévus. Par ailleurs, il est clair que les chutes de pierres dans le ruisseau d'Andenelle gênent l'écoulement de l'eau.

    Par ailleurs, l'article 7, § 2, prévoit que : «Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la deuxième catégorie sont exécutés par la Province sur le territoire de laquelle les cours d'eau sont situés».

    Les travaux tels que visés sous rubrique doivent donc bien être effectués par la Province.

    Quant aux frais occasionnés par ces travaux, l'article 8 énonce qu'ils sont «supportés par les pouvoirs publics qui sont chargés de leur exécution». Les frais occasionnés sont donc bien à charge de la Province.

    Rappelons également que la réparation et le renforcement des digues doivent être effectués par la Province, «que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public» (article 6).

    2) Pour les travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation, seule une hypothèse permet à la Province de demander une prise en charge par la commune ou un particulier :

    Une part contributive dans ses frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau, au prorata de l'aggravation des frais provoqués par usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage

    XIII - 7249 - 3/16

    d'art

    (article 8). De toute évidence, nous ne nous situons pas dans cette hypothèse.

    En conclusion, il apparaît clairement, au regard de l'ensemble de ces considérations, uniquement déduites de l'application du chapitre 2 «Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation» de la loi du 28 décembre 1967, que ni la commune, ni Monsieur [...], ne doivent prendre en charge les frais occasionnés par ces réparations".

  5. Le 27 avril 2009, l'administration provinciale écrit à la partie requérante que l'ouvrage en question ne peut être qualifié techniquement de "digue" et qu'il s'agit en réalité d'un mur de berge. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1967, les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent. L'administration provinciale admet que le propriétaire du mur litigieux n'est pas encore identifié et annonce que "[n]otre service va donc proposer au Collège de prendre un Arrêté par lequel il se substitue au propriétaire ainsi que l'y autorise l'art[icle] 9 de la Loi dans ces conditions".

  6. Dans un courrier du 25 mai 2009, la partie requérante analyse la question du droit de propriété du mur litigieux et conclut que celui-ci est la propriété de la province et non celle de la ville ou du riverain. 7. Le 5 juin 2009, la partie requérante signale au service technique provincial qu'une partie du mur de berge du cours d'eau d'Andenelle s'est effondrée dans le lit du cours d'eau et qu'une autre partie menace de s'écrouler, à hauteur du n° 30 de la route de Haillot, et invite la province à procéder à la réparation de ce mur de berge.

    Le 29 juin 2009, l'administration provinciale lui adresse une réponse négative rédigée dans le sens de ses courriers antérieurs.

  7. Par une décision du 1er octobre 2009, adoptée sur la base de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT