Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 juin 2016

Date de Résolution27 juin 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 235.237 du 27 juin 2016

  1. 212.687/VIII-9270

    En cause : JEANMOYE Thierry, chaussée de Tirlemont 84 4520 Wanze,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint Martin 74 4000 Liège.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 5 juin 2014 par Thierry JEANMOYE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la notification de la direction de la sélection du Service Public de Wallonie du 9 avril 2014 (...) [lui] notifiant (...) son échec à l'épreuve de vérification de connaissance du concours d'accession au niveau A-Brevet Finances "nonobstant l'annulation de la question n° 11 de l'épreuve et son éviction à l'épreuve final du concours d'accession, ainsi que l'annulation d'une ou plusieurs questions ou la réformation de la note obtenue pour une ou plusieurs questions" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

    Vu l'arrêt n° 229.357 du 27 novembre 2014 rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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    Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 8 janvier 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 février 2016;

    Vu la lettre du 12 février 2016 remettant sine die l'affaire initialement fixée le 18 février 2016;

    Vu l'ordonnance du 10 mai 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 juin 2016;

    Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Me Stéphanie SIRJACOBS, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.357 précité; qu'il y a lieu de s'y référer, en précisant les éléments suivants :

    1. Dans le cadre du concours d'accession au niveau A n° AF12A015, métier "administratif", le jury d'examen délibère le 28 janvier 2014 à propos de l'épreuve de vérification de connaissances "Finances" à laquelle a participé le requérant.

      Le 3 février 2014, la partie adverse notifie au requérant son échec à cette épreuve dès lors que le minimum requis pour réussir est de 50 % et qu'il n'a obtenu que 46,67/100.

    2. À la suite des entretiens d'explication des résultats avec les candidats et de l'interpellation de la direction de sélection, l'auteur du syllabus a indiqué, le 3 avril 2014, qu'aucune des quatre propositions de réponse à la question n° 11 n'était

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      correcte, de sorte qu' "il n'y a donc pas de bonne réponse, en dépit du tableau du syllabus, erroné".

    3. La direction de la sélection recontacte dès lors le jury "afin qu'il délibère sur le problème".

    4. Le 9 avril 2014, le jury confirme que "la question 11 ne comportant aucune bonne réponse doit être retirée, sachant toutefois que le syllabus, erroné, a pu induire en erreur des candidats", et décide en conséquence : " - de supprimer la question 11 pour les candidats qui n'ont pas répondu a)

      (conformément au syllabus) à cet item ou qui se sont abstenus de répondre (calcul sur 29 questions); - par ailleurs, compte tenu que l'on ne peut pas mettre en doute que les candidats qui avaient donné une réponse a) à l'item 11 l'ont fait conformément au syllabus (66 candidats concernés), et avaient donc mis tout en œuvre pour répondre à l'épreuve, le jury décide, spécifiquement pour ces candidats et afin de ne pénaliser personne, de maintenir la cote initiale de ces derniers (c'est-à-dire la cote issue de la délibération de janvier, calculée sur base de 30 items)".

      Le jury procède en conséquence à une rectification des résultats, "ce qui porte à 48 réussites et non plus 46 les lauréats de l'épreuve".

    5. Le même jour, la présidente du jury adresse au requérant le courrier suivant : " Objet : Résultat à l'épreuve de vérification de connaissance du concours d'accession au niveau A – Brevet Finances – RECTIFICATIF Monsieur JEANMOYE, Suite à votre réclamation, le jury a analysé à nouveau la question qui vous semblait problématique. Il s'avère qu'effectivement, en raison d'une erreur dans le syllabus de «finances publiques et droit budgétaire», aucune des quatre propositions ne permettait de répondre à la question posée.

      La question qui a posé problème a ainsi été neutralisée, de manière à ne porter préjudice à aucun candidat. Les résultats ont été rectifiés en conséquence, puis actés dans un addendum à la délibération du jury.

      En ce qui vous concerne, malheureusement, votre cote passe de 46,67/100 à 49,43/100, le minimum requis étant de 50 points sur 100.

      La Direction de la sélection déplore cette situation ainsi que le désagrément que cela vous occasionne, et vous prie de bien vouloir l'en excuser (...)".

      Il s'agit de l'acte attaqué;

      Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité en exposant qu'à défaut d'avoir valablement poursuivi dans le délai légal l'annulation des résultats de l'épreuve et du classement des lauréats, le requérant n'a plus intérêt est n'est pas recevable à poursuivre l'annulation, d'une part, de la délibération du jury qui fonde la décision qui lui a été notifiée le 9 avril 2014, relative à la question n° 11 du brevet "Finances", matière "Finances publiques" et, d'autre part, des questions nos 19, 20, 21 et 26 du brevet "Finances", matière "Marchés publics"; qu'elle fait, par

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      ailleurs, valoir que la "requête" reçue au greffe le 31 décembre 2014 est tardive et irrecevable et que c'est en vain que le requérant souhaiterait se prévaloir d'éléments nouveaux contenus dans le dossier administratif, dès lors que celui-ci a été régulièrement transmis au Conseil d'État sous pli recommandé du 9 juillet 2014, et que l'auditorat en fait mention dans le rapport qu'il a déposé le 31 juillet 2014 au contentieux de la suspension; qu'elle ajoute qu'à l'audience du 26 novembre 2014 consacrée à l'examen de la demande de suspension, le requérant a lui-même reconnu s'être rendu au greffe le 23 octobre 2014 pour prendre connaissance du dossier administratif, soit plus de soixante jours avant la transmission de la requête précitée du 30 décembre 2014; qu'elle s'en réfère au rapport de l'auditorat dans son dernier mémoire;

      Considérant, quant à la recevabilité, qu'en ce qui concerne le classement des lauréats, le requérant a certes indiqué, dans le cadre de la procédure en suspension, que l'épreuve orale a déjà eu lieu, et que les lauréats ont été classés et appelés en décembre 2014; qu'il convient cependant de constater que ni les dispositions du Code de la fonction publique wallonne relatives au concours d'accession au niveau supérieur, ni le règlement d'ordre général relatif à l'organisation de ces concours, ni encore le programme du concours d'accession AF12A015 ne déterminent un nombre maximum de lauréats; que par ailleurs, l'article 125 du Code précité dispose, notamment, que "les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps" tandis que l'article 122, alinéa 2, précise que "la réussite de chaque épreuve reste définitivement acquise"; qu'il s'ensuit que le requérant pourrait retrouver une chance d'être encore versé dans la réserve en cas d'annulation de l'acte attaqué laquelle lui permettrait également de retrouver une chance de réussir le brevet "Finances"; qu'il a donc bien intérêt au recours; qu'en ce qui concerne le document intitulé "requête portant annulation de la décision du 9 avril 2014" adressé au greffe le 30 décembre 2014, il ressort clairement des arguments développés par le requérant dans son mémoire en réplique à la suite du dépôt de...

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