Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 juin 2016

Date de Résolution23 juin 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.197 du 23 juin 2016

  1. 214.105/XIII-7152

    En cause : 1. DEMIDDELEER Paul, 2. EVRARD Joseph, 3. MARLIERE Gisèle, 4. TOUBEAU Luc, 5. HUVELLE Françoise, 6. PETIT Jean, 7. VAN VYVE Philippe, 8. VERMEULEN Bernard, ayant tous élu domicile chez Me Yves BRULARD, avocat, avenue des Arts 46 1000 Bruxelles,

    contre :

    la Commune de Mont-Saint-Guibert, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre.

  2. 214.316/XIII-7177

    En cause : la Commune de Court-Saint-Etienne, ayant élu domicile chez Me Benoit HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles,

    contre :

    la Commune de Mont-Saint-Guibert,

    ayant élu domicile chez

    Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1 - 3 1300 Wavre.

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    XIII - 7152 & 7177 - 1/21

    LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2014 par Paul DEMIDDELEER, Joseph EVRARD, Gisèle MARLIERE, Luc TOUBEAU, Françoise HUVELLE, Jean PETIT, Philippe VAN VYVE et Bernard VERMEULEN en ce qu'ils demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la commune de Mont-Saint-Guibert le 28 août 2014 pour la construction de deux hangars agricoles (hangars de stockage de pommes de terre et stockage de matériel) pour un volume total de 60.655 m3 et d'une habitation pour exploitant d'un volume de 1.974 m3, avec mise en place d'une cabine électrique, sur un bien sis chemin de Nivelles 2 à Mont-Saint-Guibert, cadastré 1ère division, section B, nº 838A (affaire A. 214.105/XIII-7152);

    Vu la requête introduite le 24 novembre 2014, par la commune de Court-Saint-Etienne qui demande l'annulation du même acte (affaire A.214.316/XIII-7177);

    Vu l'arrêt nº 230.330 du 25 février 2015 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (affaire A.214.105/XIII-7152);

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 30 mars 2015 par les première, deuxième, quatrième, sixième et septième parties requérantes (affaire A.214.105/XIII-7152);

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés (affaires A.214.105/XIII-7152 et A.214.316/XIII-7177);

    Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires;

    Vu les ordonnances du 6 avril 2016, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 12 mai 2016 à 9.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    XIII - 7152 & 7177 - 2/21

    Entendu, en leurs observations, Me J.-B. CAPELLE, loco Me Y. BRULARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes dans l'affaire A. 214.105/XIII-7152, Me E. MAIGRE, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie requérante dans l'affaire A. 214.316/XIII-7177, et Me G. GEORGE, loco Me Fr. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse dans les deux affaires;

    Entendu, en son avis conforme dans les deux affaires, M. NIKIS, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes sont résumés comme suit dans l'arrêt nº 230.330 du 25 février 2015 :

    " 1. Marc DOLPHENS introduit, le 5 février 2014, une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis rue de Nivelles, 2 à Mont-Saint-Guibert, cadastré 1ère division, Mont-Saint-Guibert, section B, nº 838A et ayant pour objet la construction de deux hangars agricoles, d'un corps de logis et d'une cabine électrique.

    Le bien est sis en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.

    Il est accusé réception de la demande complète le 6 février 2014.

    1. Une enquête publique est organisée du 27 février au 13 mars 2014. Elle recueille 112 lettres de réclamation.

    2. Le 3 juillet 2014, le collège communal donne un avis favorable «sous réserve».

    3. Le 20 août 2014, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable.

    4. Divers avis favorables conditionnels sont rendus : FLUXYS, ORES, ELIA, le service d'incendie, le service public de Wallonie (S.P.W.) - la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) - le département de la nature et des forêts (D.N.F.), le département de la ruralité et des cours d'eau -direction du développement rural, la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) - comité de remembrement et la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.).

    5. Le 28 août 2014, le collège communal de Mont-Saint-Guibert délivre le permis demandé. Il s'agit de l'acte attaqué.

    6. Le 21 octobre 2014, le fonctionnaire délégué suspend l'acte attaqué, aux motifs que la décision manque de motivation par rapport aux arguments présentés dans son avis défavorable et par rapport aux objections émises lors de l'enquête publique par la commune de Court-Saint-Etienne.

    7. Le 28 novembre 2014, le Ministre lève la suspension";

    XIII - 7152 & 7177 - 3/21

    Considérant que les requêtes dans les affaires A.214.105/XIII-7152 et A.214.316/XIII-7177 sont dirigées contre le même acte et font valoir des moyens en partie communs; qu'il y a lieu de les joindre;

    Considérant que dans l'affaire A.214.105/XIII-7152 seuls les premier, deuxième, quatrième, sixième et septième requérants ont demandé la poursuite de la procédure;

    Considérant qu'en application de l'article 11/3, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il y a lieu de prononcer le désistement d'instance des troisième, cinquième et huitième requérants dans l'affaire A.214.105/XIII-7152;

    Considérant que, dans l'affaire A.214.316/XIII-7177, la partie adverse conteste l'intérêt à agir de la commune de Court-Saint-Etienne; qu'elle fait valoir que, comme les constructions visées par l'acte attaqué se situent uniquement sur le territoire de Mont-Saint-Guibert et que l'acte attaqué ne concerne pas l'aménagement du territoire de la requérante, celle-ci ne dispose pas de l'intérêt à en demander l'annulation; qu'elle soutient également que l'impact du projet en termes de mobilité ou de sécurité routière sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne serait négligeable et ne pourrait donc justifier l'intérêt de la requérante à solliciter l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle soutient enfin que le charroi n'aurait aucun impact sur la propreté et l'état des voiries;

    Considérant que, dans sa requête en annulation, la requérante justifie son intérêt en tant que commune voisine de celle sur le territoire de laquelle le projet s'implantera, par la circonstance qu'elle a donné un avis défavorable à celui-ci lors de la procédure d'instruction de la demande de permis, en raison notamment de la circonstance que le projet aura des répercussions négatives sur son territoire en termes de mobilité (le charroi traversera inévitablement la commune de Court-Saint-Etienne pour rejoindre la RN25) et de sécurité routière (445 véhicules d'une charge utile de 27 tonnes auront un impact sur l'état des voiries et sur leur propreté);

    Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse estime qu'il ne peut être admis que l'acte attaqué aura des répercussions sur la mobilité dans les rues de la commune requérante; qu'elle soutient que l'impact du charroi sera négligeable et à ce point minime qu'il ne peut servir de base à l'intérêt de la requérante; qu'elle en voit la confirmation dans la notice d'évaluation des incidences; qu'elle ajoute, en ordre subsidiaire, que la requérante ne fait pas la démonstration de la congestion quotidienne du hameau que devraient traverser les camions rejoignant l'exploitation de Marc DOLPHENS, qu'elle ne démontre pas non plus d'obligation

    XIII - 7152 & 7177 - 4/21

    de passer par ce hameau pour rejoindre la N25 alors que d'autres trajets sont envisageables et qu'il ressort du permis qu'un autre itinéraire a été proposé par l'auteur du projet, et qu'elle n'identifie pas les voiries sises à proximité du projet qui ne pourraient pas accueillir de charroi agricole supplémentaire;

    Considérant que les autorités communales sont tenues d'assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité, de la commodité du passage dans les rues et de la salubrité publique; qu'à ce titre, les conseils communaux sont compétents pour arrêter les règlements complémentaires de circulation routière relatifs aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune (article 2 et suivants de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968); que, de même, les collèges communaux peuvent prendre des ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière (article 130bis de la nouvelle loi communale);

    Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué aura des répercussions sur la mobilité dans les rues de la commune requérante; que, en effet, le charroi généré par le projet passera par des rues qui se situent sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne, pour rejoindre la RN25, comme l'indique la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : "Pour les livraisons aux industries alimentaires, l'accessibilité au site est aisée via la N25 puis quelques centaines de mètres sur les voiries communales";

    Considérant que la circonstance que ces voiries sont interdites aux véhicules de plus de 10 tonnes n'a pas d'incidence sur l'intérêt de la requérante au recours, dès lors que l'interdiction ne vise pas la circulation locale et les véhicules de fournisseurs;

    Considérant que l'acte attaqué n'impose pas de circuit au bénéficiaire du permis, de sorte que les camions et les tracteurs de ce dernier pourront...

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