Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 juin 2016

Date de Résolution15 juin 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 235.098 du 15 juin 2016

  1. 210.664/XIII-6793

    En cause : 1. GOMAND Marcel, 2. LHERMITTE Arlette, 3. GIBERT Nelly, 4. HEUSE Jean-François, 5. CORBION Catherine, 6. HOCKAY Marie, 7. HUBERT Pascal, 8. CONSTANT Bernadette, 9. MATON-DUEZ Patrick, ayant tous élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles,

    contre :

    1. la Ville de Marche-en-Famenne, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 4 novembre 2013 par Marcel GOMAND, Arlette LHERMITTE, Nelly GIBERT, Jean-François HEUSE, Catherine CORBION, Marie HOCKAY, Pascal HUBERT, Bernadette CONSTANT et Patrick MATON-DUEZ en ce qu'elle contient une demande d'annulation du permis d'urbanisme délivré le 26 août 2013 par le collège communal de Marche-enFamenne autorisant, sous conditions, la transformation d'un bâtiment existant avec création de six logements sur un bien sis rue de la Pierre Saint-Hubert, 16-18, à Marche-en-Famenne;

    XIII - 6793 - 1/15

    Vu l'arrêt nº 226.327 du 4 février 2014 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 mars 2014 par les parties requérantes;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 15 mars 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 avril 2016 à 9.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Ch. SERVAIS, loco Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, M. Ph. PERET, architecte, comparaissant pour la première partie adverse, et Me G. GEORGE, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été présentés dans l'arrêt n° 226.327 du 4 février 2014 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension; qu'il convient de s'y référer;

    Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen "de la violation du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), spécialement de ses articles 113 et 114, du règlement communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 15 juillet 2004, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement ses articles 2 et 3, du principe général de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, de

    XIII - 6793 - 2/15

    l'inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de la sécurité juridique, du principe exprimé par l'adage Patere legem quam ipse fecisti, du devoir de minutie, du principe de préparation avec soin des décisions administratives, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir"; que ce moyen est articulé en deux branches;

    Considérant que, dans une première branche, les parties requérantes soutiennent que ni le fonctionnaire délégué, ni le collège communal n'ont exprimé, à l'appui d'une motivation adéquate, les raisons pour lesquelles ils estimaient que les dérogations pouvaient être accordées; qu'elles prétendent que l'acte attaqué est dépourvu de toute motivation du caractère exceptionnel des dérogations, contrairement à ce qu'exige l'article 114 du CWATUPE; qu'ils concluent que, dans ces circonstances, la dérogation a été accordée en contravention à cette disposition;

    Considérant que, dans une seconde branche, elles allèguent que par leurs décisions respectives, adoptées en 2012, refusant d'octroyer initialement le permis d'urbanisme sollicité et de permettre les dérogations au règlement communal d'urbanisme, les parties adverses se sont fixées une ligne de conduite; qu'elles estiment pouvoir, de manière constante, se fier à cette ligne de conduite des parties adverses et qu'il en va ainsi du respect des principes de bonne administration, de légitime confiance et de la sécurité juridique; qu'elles soutiennent que si les parties adverses voulaient modifier leur lecture du dossier et leur position, il eût été essentiel de motiver à cet égard l'acte attaqué de manière particulièrement poussée et circonstanciée; qu'elles estiment que tel n'est pas le cas en l'espèce, le permis délivré ne précisant aucunement les raisons et motifs qui ont emporté la volte-face de l'administration;

    qu'elles ajoutent que les parties adverses ont également méconnu le principe de proportionnalité qui requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet; qu'elles expliquent que les demandes de permis d'urbanisme formulées par Géry DE WOUTERS et son épouse sont similaires et rigoureusement identiques quant aux demandes de dérogations au règlement communal d'urbanisme approuvé par arrêté ministériel du 15 juillet 2004 en sorte que les parties adverses ont versé dans l'erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'acte attaqué;

    Considérant que, dans le mémoire en réplique, les requérants font valoir ce qui suit en ce qui concerne la première branche :

    XIII - 6793 - 3/15

    " Les parties adverses se contentant principalement de renvoyer à la motivation de l'acte querellé, les requérants s'en référeront essentiellement à la requête unique.

    Du reste, il échet de préciser la portée de l'arrêt n° 223.832 cité par la seconde partie adverse [...]. En effet, Votre Conseil n'a, dans ce cadre, aucunement jugé irrecevable le moyen soulevé par les requérants. En outre, Votre Conseil d'Etat a, en cette affaire, opéré un contrôle poussé de la légalité de chacune des dérogations octroyées.

    Ces considérations ayant été émises quant à la violation de l'article 113 du CWATUPE, il échet encore de réitérer que l'acte attaqué est encore dépourvu de toute motivation du caractère exceptionnel des dérogations, contrairement à ce qu'exige l'article 114 du CWATUPE.

    Dans ces circonstances, la dérogation a été accordée en contravention à cette disposition.

    Que les dispositions et principes visés au moyen ont été violés.

    En cette branche, le moyen est fondé";

    qu'ils font valoir ce qui suit en ce qui concerne la seconde branche;

    " Les explications de la première partie adverse apparaissent particulièrement singulières...

    En effet, si Monsieur le Ministre HENRY a annulé la décision initiale de la Ville de Marche-en-Famenne en raison d'une irrégularité formelle et «non pas en raison du projet proprement dit », il ne se comprend aucunement que la première partie adverse modifie sa décision en opportunité en octroyant in fine le permis querellé.

    Les requérants réitèrent que, à tout le moins, s'il se justifiait que les parties adverses modifient leur lecture du dossier et leur position - quod non -, eut-il été essentiel de motiver de manière particulièrement poussée et circonstanciée l'acte querellé à cet égard.

    Que tel n'est pas le cas en l'espèce, le permis délivré ne précisant aucunement quels raisons et motifs ont emporté la volte-face de l'administration...

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