Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 juin 2016

Date de Résolution 6 juin 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.933 du 6 juin 2016

A. 213.356/XIII-7066

En cause : DELAPAS Christine, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

LEMOINE Dominique, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 août 2014 par Christine DELAPAS qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 4 juin 2014 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité à Dominique LEMOINE relativement à un bien sis à Macon, au lieu-dit "Village", cadastré section C, n°s 261a et 170b et autorisant la création d'un étang avec zone d'alevinage et chenal de vidange;

Vu la requête introduite le 26 septembre 2014 par laquelle Dominique LEMOINE demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2014 accueillant cette intervention;

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Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. BORN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 2016 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. ANTOINE, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. BORN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 11 juin 2013, Dominique LEMOINE dépose une demande de permis d'urbanisme en vue de réaliser sur un bien sis à Momignies, division Macon, cadastré section C, n°s 261a et n°170b, les actes et travaux suivants : la construction d'un étang avec création d'une zone d'alevinage et un chenal de vidange.

    Elle joint à sa demande de permis d'urbanisme un reportage photographique.

    Le rapport urbanistique signale qu'il s'agit de la construction d'un étang de plus ou moins 22 ares, que la prise d'eau se fait au départ d'une source naturelle existante, la vidange étant prévue par un chenal dans la rivière "La Helpe", ruisseau de deuxième catégorie.

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    Il est également prévu que le terrain est affecté au plan de secteur en zone agricole et qu'il est humide et devenu difficilement exploitable sur le plan agricole.

    Le dossier comporte une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

  2. Le 3 juillet 2013, le collège communal de la commune de Momignies délivre à Dominique LEMOINE un permis d'urbanisme portant sur la transformation d'un corps de ferme en six appartements. Le permis est relatif à un bien sis à Macon, Le Wicher, n° 11, cadastré section C, n° 172b.

  3. Le 7 août 2013, la commune de Momignies délivre l'accusé de réception de la demande de permis d’urbanisme.

  4. Le 3 septembre 2013, le département de la ruralité et des cours d'eau donne un avis défavorable au motif que le projet est destiné à une activité personnelle de loisirs, qu'il ne s'agit pas d'une activité piscicole et "dès lors que le projet met en péril la zone agricole à cet endroit".

  5. Le 11 septembre 2013, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) donne un avis favorable conditionnel. Dans cet avis, le directeur signale que l'étang, dont la profondeur moyenne sera limitée à un mètre, sera réalisé dans une "prairie humide devenue difficilement exploitable sur le plan agricole". Une des conditions proposées est que l'étang soit alimenté exclusivement avec la source, aucune prise d'eau au niveau de la rivière n'étant acceptée pour l'alimentation de l'étang.

  6. Le 20 septembre 2013, le bureau technique de la province de Hainaut donne un avis favorable.

  7. Le 25 septembre 2013, le collège communal de Momignies émet un avis favorable conditionnel.

  8. Le 13 novembre 2013, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable. Il estime que le projet est dérogatoire au plan de secteur.

  9. La commune de Momignies organise alors du 5 au 20 décembre 2013 une enquête publique au motif que "le projet étant situé en zone agricole au plan de secteur, la requérante sollicite une dérogation sur la base des dispositions de l'article 111 du CWATUPE".

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    Au cours de l'enquête publique, la requérante formule des observations.

  10. Le 8 janvier 2014, le collège communal refuse le permis d'urbanisme. Ce refus se fonde essentiellement sur l’avis défavorable du fonctionnaire délégué et sur la réclamation de la requérante qui dénonce une série d'inconvénients qu'engendrerait la création d'un étang à proximité de sa propriété.

  11. Le 12 février 2014, la partie intervenante introduit un recours administratif auprès des services de la partie adverse. Elle y précise ce qui suit :

    " La parcelle […] est imbibée d'eau et par conséquent couverte de joncs. Il est impossible de la drainer, le lit de la rivière étant plus haut que le plus bas du terrain. Mon objectif n'est pas de faire des parties de pêche, mais bien de permettre un paysage flatteur pour mes éventuels locataires. Une pièce d'eau est plus attrayante qu'un marais et pourquoi pas autoriser à un locataire pêcheur de se distraire".

    Est joint au recours un argumentaire du bureau 2BUILD Consulting qui précise que les activités récréatives de plein air au sens de l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) ne doivent pas être autorisées en dérogation à la destination de la zone et qu'il faut noter que l'article 452/34 mentionne spécifiquement les étangs comme relevant des actes et travaux qui ne doivent pas répondre à la condition qu'aucune partie du sol ne peut être munie d'un revêtement imperméable.

  12. Le 13 mars 2014, la commission d'avis sur les recours donne son avis.

    Elle estime que la demande est conforme à la destination de la zone. Elle acte que la demanderesse sollicite un permis d'une durée limitée à 20 ans afin d'affirmer le caractère réversible des travaux, tel devant être le cas en vertu de l'article 87, 1°, du CWATUPE. Elle estime toutefois que "dans la mesure où le bien est situé dans un périmètre d'aléas d'inondation faible, et, surtout élevé, il convient de s'assurer que les travaux seront sans incidences en amont du cours d'eau; qu'il appartient à la demanderesse de fournir les informations et compléments nécessaires à cet égard".

  13. Le 24 avril 2014, la cellule aménagement - environnement du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme adresse un avis défavorable à la direction des recours et du contentieux, aux motifs que "le projet tel que conçu, aura pour conséquence la réduction du lit majeur et de la plaine d'expansion de crue du fait de l'érection de digue dans le lit majeur" et que, "de

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    même, le projet impliquera le déport des écoulements de surface (ruissellement concentré) issus du coteau ouest".

  14. Le 2 mai 2014, le bureau 2BUILD CONSULTING qui se présente comme conseil de la requérante, adresse un courrier à la direction des recours et contentieux comportant en annexe le rapport d'un bureau d'étude GPRO FOR ESEM. Il entend ainsi apporter le complément d’informations sur les incidences environnementales du projet, demandé par la commission d’avis sur les recours.

  15. Le même jour, le bureau 2BUILD CONSULTING adresse une lettre de rappel au Ministre compétent, conformément à l’article 121, alinéa 2, du CWATUPE.

  16. Le 12 mai 2014, la direction juridique, des recours et du contentieux adresse son rapport au Ministre. Elle propose de refuser le permis sollicité. Elle se rallie à l'avis de la cellule aménagement environnement du 24 avril 2014.

  17. Le dossier administratif contient une attestation portant la date du 20 mai 2014 et signée par certains habitants de Macon qui déclarent n'avoir jamais connu une inondation suite au débordement du cours d'eau dénommé La Helpe.

  18. Par une décision du 4 juin 2014, le permis d’urbanisme demandé est accordé. Il comporte les motifs principaux suivants :

    " [...]

    Considérant que le principe de la création d'un étang au sein d'une zone agricole est admissible au regard des articles précités, sous certaines conditions;

    Considérant cependant [que] le projet est situé au sein d'un périmètre d'aléa d'inondation faible et élevé; que, comme le relève à juste titre la Commission, les aménagements projetés...

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