Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 mai 2016

Date de Résolution17 mai 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 234.750 du 17 mai 2016

  1. 214.324/VIII-9503

    En cause : AMORIN-FULLE Gustave, ayant élu domicile chez Me Etienne VAUTHIER, avocat, rue du Prince Royal 19 1050 Bruxelles,

    contre :

    la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 25 novembre 2014 par Gustave AMORINFULLE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'Arrêté du Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 3 novembre 2014 prononçant à l'encontre du requérant une sanction disciplinaire, étant la démission disciplinaire et pour autant que de besoin l'Arrêté du Conseil communal du 26 juin 2014 prononçant la même sanction" et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

    Vu l'arrêt n° 231.143 du 7 mai 2015 rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    VIII - 9503 - 1/9

    Vu le rapport de Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 8 avril 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 mai 2016;

    Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me Etienne VAUTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 231.143 du 7 mai 2015; qu'il y a lieu de s'y référer;

    Considérant que le premier moyen est pris de la violation du principe général du délai raisonnable des procédures disciplinaires et de l'excès de pouvoir; que le requérant estime que la partie adverse avait, depuis le 10 décembre 2013, une connaissance complète et précise de l'incident intervenu en février 2012, qu'elle a attendu le 6 mai 2014 pour entamer des poursuites disciplinaires et que la sanction définitive de la révocation n'a été prise que le 3 novembre 2014 alors qu'il n'a jamais contesté la matérialité des faits reprochés; qu'il relève qu'aucun devoir d'instruction n'a été posé entre le rapport de l'inspecteur de l'enseignement établi à la suite de son audition, le 16 janvier 2014, et le 4 avril 2014, date à laquelle la nouvelle audition de Khadija ADKHI, audition qui n'apporte aucune information nouvelle, est intervenue; qu'il note qu'il faudra plus d'un mois pour qu'un rapport préconisant l'ouverture d'une procédure disciplinaire soit rédigé, proposant comme sanction la révocation de sorte que la décision définitive n'interviendra qu'en novembre 2014, presque une année après la plainte; qu'il prétend que c'est à tort que la partie adverse, suivie en cela par la chambre de recours, a invoqué dans sa note "en réplique" la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle le délai de prescription de l'action disciplinaire ne commence pas à courir dès le moment où des collègues ou supérieurs directs de l'agent constatent les faits mais seulement lorsqu'un tel constat est établi dans le chef

    VIII - 9503 - 2/9

    d'une autorité investie d'un pouvoir de décision; qu'il estime qu'en l'espèce, l'autorité compétente a été valablement saisie par le rapport d'incident du 17 décembre 2013;

    Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant reprend l'argumentation qu'il a développée dans sa requête et estime que l'autorité compétente a été valablement saisie par le rapport d'incident du 17 décembre 2013 et par le rapport du 16 janvier 2014, communiqué au directeur général de l'Enseignement de la ville de Bruxelles; que, selon lui, le point de départ pour l'appréciation du délai raisonnable est, au plus tard, le 16 janvier 2014; qu'il répète que l'audition de Khadija ADKHI, le 4 avril 2014, au cours de laquelle peu de questions furent soulevées, n'apporte aucune information nouvelle et n'a donc manifestement pas pour objet de s'assurer que la plaignante se serait éventuellement rendue coupable d'une...

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