Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 avril 2016

Date de Résolution13 avril 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.374 du 13 avril 2016

A. 213.558/XIII-7095

En cause : 1. NELIS Françoise, 2. NELIS Andrée, ayant toutes deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

  1. la Commune de Theux, ayant élu domicile chez Me Vincent TROXQUET, avocat, rue aux Laines 35 4800 Verviers,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

PIETTE Charles, ayant élu domicile chez Me Thierry DELOBEL, avocat, rue du Palais 58 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er septembre 2014 par Françoise NELIS et Andrée NELIS, en ce qu'elles demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 1er août 2014 par le collège communal de Theux à Charles PIETTE en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un bien sis à Theux, Sur le Thier, 3ème division, section C, nº 948g;

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Vu la demande de suspension de l'exécution du même acte attaqué introduite le même jour par les mêmes parties requérantes;

Vu la requête introduite le 19 septembre 2014 par laquelle Charles PIETTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu la demande de mesures provisoires introduite le 30 septembre 2014 par Françoise NELIS et Andrée NELIS selon la procédure de l'extrême urgence;

Vu l'arrêt nº 228.636 du 3 octobre 2014, accueillant la requête en intervention introduite par Charles PIETTE, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et la demande de mesures provisoires introduite selon la procédure d'extrême urgence et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 octobre 2014 par les parties requérantes;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante;

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2016 à 10 heures;

Vu le courrier électronique du 5 janvier 2016, remettant l'audience au 25 février 2016 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me L. NISTAJAKIS, loco Me V. TROXQUET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat,

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comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me O. PIRARD, loco Me Th. DELOBEL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n° 228.636 du 3 octobre 2014; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que la partie intervenante soutient que l'intérêt au recours des parties requérantes ne peut être admis que si elles sont en mesure "de justifier de la régularité [de leur] hangar au plan urbanistique";

Considérant que les requérantes étant voisines proches du projet, elles ont un intérêt à ce titre au bon aménagement de leur quartier, ce qui implique la faculté de contester tout projet susceptible de modifier leur environnement ou d'affecter leur cadre de vie; que l'exception d'irrecevabilité n'est pas accueillie;

Considérant que les requérantes prennent un premier moyen d'une erreur manifeste d'appréciation ou, subsidiairement, d'une motivation insuffisante et inadéquate, contraire aux articles D.64 et D.50 du Code de l'environnement ainsi qu'à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

qu'elles rappellent l'article 31 du Code rural qui offre au propriétaire d'un mur non mitoyen, ce qui serait le cas du pignon du hangar, la faculté de passer sur le terrain du voisin pour réparer ou entretenir le mur; qu'elles précisent qu'une distance de 150 centimètres séparerait les deux pignons représentés dans les plans "annexés" à l'acte attaqué et que cette distance est suffisante pour installer un petit échafaudage ou une échelle permettant l'exercice de la servitude dite de tour d'échelle; qu'elles relèvent cependant qu'une haie doit être plantée entre les deux pignons, conformément aux plans et au rapport urbanistique, que celle-ci devrait être plantée au milieu de l'espace de 150 centimètres de large et devrait atteindre une hauteur de 2 mètres; qu'elles en tirent que, dans ces conditions, la servitude de tour d'échelle ne peut être respectée;

qu'elles critiquent la motivation de l'acte attaqué, estimant que celle-ci ne permet pas de comprendre comment il serait possible de concilier le respect de ladite servitude avec la plantation d'une haie; qu'elles estiment que le collège communal a fait usage

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d'une motivation par référence, celui-ci ayant reproduit intégralement l'avis favorable du fonctionnaire délégué; qu'elles ajoutent que la motivation n'envisage nullement les travaux de réparation du mur visés par l'article 31 du Code rural;

Considérant qu'en réplique, elles produisent notamment une note technique, rédigée par un ingénieur civil architecte, André GODET, le 9 décembre 2014, tendant à démontrer l'impossibilité d'exercer leur servitude de tour d'échelle en raison de la haie que l'acte entrepris impose de planter entre les deux pignons, ainsi qu'un rapport rédigé par l'architecte MERCENIER, le 19 janvier 2015, qui corrobore cette opinion;

Considérant que, dans le dernier mémoire, elles exposent que le juge de paix qui pourrait être amené à ordonner des mesures pour leur permettre d'exercer leur servitude de tour d'échelle, serait de la sorte appelé à exercer une exception d'illégalité à l'égard de la condition du permis qui impose la plantation de la haie, en tout cas temporairement, faisant prévaloir les droits civils des voisins sur la prescription administrative contraire à ceux-ci; qu'elles ajoutent que d'autres possibilités existaient, comme de prévoir une hauteur de haie limitée permettant l'exercice technique de la servitude; qu'elles soutiennent que tel n'a pas été le cas et que l'autorité a préféré nier le problème ou, en tout cas, n'a pas motivé suffisamment sa décision sur ce point;

Considérant que ce moyen n'a pas été jugé sérieux par l'arrêt n° 228.636 du 3 octobre...

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