Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2016

Date de Résolution21 mars 2016
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 234.188 du 21 mars 2016

  1. 217.290/XIII-7459

    En cause : TILMANT Christophe, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur.

    Partie intervenante :

    DE MEVIUS Ghislain, ayant élu domicile chez Me Antoinette CORNET, avocat, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 12 octobre 2015 par Christophe TILMANT qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis unique délivré le 29 juillet 2015, par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, à Ghislain de MEVIUS en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'un karting indoor, dans un établissement situé boulevard de l'Europe, 117 à Wavre;

    Vu la requête introduite le 4 novembre 2015 par laquelle Ghislain DE MEVIUS demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    XIII - 7459 - 1/31

    Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

    Vu l'ordonnance du 20 janvier 2016 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 22 février 2016 à 10 heures;

    Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me L. VLEERACKER, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. KEULLER, loco Me A. CORNET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause se présentent succinctement comme suit :

    1. Le 19 juillet 2013, Ghislain DE MEVIUS introduit auprès du collège communal de Wavre, une demande de permis unique portant sur l'aménagement et l'exploitation d'un karting indoor dans un établissement situé boulevard de l'Europe 117 à Wavre. Une étude d'incidences sur l'environnement est jointe à la demande.

    2. Le projet est soumis à enquête publique du 29 novembre 2013 au 8 janvier 2014.

    3. Le 4 avril 2014, le collège communal de Wavre refuse le permis unique pour les raisons suivantes :

      " [...]

      Considérant que les karts seraient ravitaillés par un réservoir mobile avec pompe manuelle, lui-même alimenté par une citerne enfouie de 4.000 litres d'essence placée à l'extérieur, dans une zone non accessible au public; qu'une zone étanche serait aménagée autour de l'orifice de remplissage afin de recueillir les égouttures et les épanchements accidentels d'hydrocarbures; qu'elle sera reliée à un séparateur d'hydrocarbures; que contrairement à ce qu'indique l'étude d'incidences, et suite aux compléments d'information demandés par le

      XIII - 7459 - 2/31

      fonctionnaire technique dans son courrier d'incomplétude du 9 août 2013, l'exploitant a modifié l'installation du réservoir d'essence qui n'est plus localisée dans un réservoir aérien situé au niveau de l'atelier d'entretien mais bien dans un réservoir enfoui situé au niveau de la chaufferie;

      Considérant sur base de l'étude d'incidences que les nuisances susceptibles d'être occasionnées sur l'environnement sont principalement le bruit et le trafic;

      Considérant parallèlement à ces nuisances environnementales qu'il y a lieu de prendre également en considération les problèmes de sécurité de l'établissement (prévention incendie, rejets atmosphériques en indoor);

      Considérant qu'en ce qui concerne le bruit en provenance du karting proprement dit, celui-ci devrait être limité pour les riverains étant donné que le bruit serait dû principalement aux karts et aux ventilateurs d'extraction; que l'exploitant utiliserait des karts de la nouvelle génération munis d'un moteur quatre temps et de silencieux d'échappement; que le nombre de karts circulant simultanément sur la piste serait limité à vingt; que les portes de l'établissement resteraient fermées à tout moment; qu'en ce qui concerne les extracteurs d'air, ils seraient placés en toiture avec une sortie d'air vers le sud-est afin de limiter l'impact pour les riverains; que de plus, l'auteur de l'étude d'incidences recommande de les équiper d'un silencieux acoustique garantissant in situ une atténuation de minimum 15 dB(A), d'un caisson acoustique offrant une performance d'atténuation de 15 dB(A) minimum et d'amortisseurs antivibratoires afin de limiter les vibrations; qu'en ce qui concerne les ventilateurs dont les flux sortants sont orientés du côté des riverains, ils seraient équipés de systèmes limitant les nuisances sonores associées (caisson insonorisant, mur absorbant acoustique); que l'analyse sonométrique réalisée lors de l'étude d'incidences a été effectuée sur une simulation maximaliste c'est-à-dire la circulation de 20 karts, les ventilateurs d'extraction d'air en service, la fréquentation de la terrasse extérieure par le public et les mouvements de 20 voitures sur le parking; que l'auteur de l'étude d'incidences conclut que le niveau de bruit particulier de l'exploitation du karting devrait respecter les valeurs limites les plus contraignantes fixées par la réglementation wallonne;

      Considérant qu'il n'y a pas lieu d'additionner les différents bruits émis dans le voisinage du projet tel que formulé par des riverains lors de l'enquête publique; qu'en effet, la législation wallonne prévoit que le bruit particulier de l'exploitation doit respecter les normes reprises dans l'annexe (Tableau 1) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que le bruit particulier d'un établissement peut être défini comme étant une composante du bruit ambiant pouvant être attribué à une source particulière;

      Considérant que ni le restaurant, ni la terrasse ouverte, ni le bar/réception ne pourraient être loués pour l'organisation de festivités avec musique d'ambiance telles que mariages, communions;

      Considérant que les principales sources de pollution atmosphérique sont les installations de chauffage, les installations frigorifiques, le charroi, les rejets en provenance de l'activité à proprement parlé;

      Considérant que le respect des conditions d'exploitation relative aux rejets atmosphériques émises par l'AWAC relatives aux chaudières et aux groupes de froid sont suffisantes pour limiter les risques pour l'environnement;

      Considérant qu'en ce qui concerne le charroi, les rejets émis devraient se confondre dans le contexte ambiant et ne devraient avoir aucun impact significatif;

      XIII - 7459 - 3/31

      Considérant que l'activité de karting génère des rejets atmosphériques potentiellement nocifs pour la santé et l'environnement;

      Considérant que le dépôt d'essence serait localisé dans une zone non accessible au public et que le remplissage du réservoir tampon se ferait à l'extérieur et bénéficierait dès lors d'une ventilation naturelle;

      Considérant que les moteurs à explosion des karts rejettent dans l'air ambiant des gaz d'échappement; que l'utilisation de karts de la dernière génération devrait limiter le rejet de gaz d'échappement; que l'utilisation de pots catalytiques performants telle que prévue pour lesdits karts permettrait également d'encore diminuer les valeurs d'émission;

      Considérant que l'expulsion de l'air intérieur par le système de ventilation devrait être peu significatif et se confondre dans le contexte ambiant étant donné qu'un kart émet, en moyenne, environ 8 fois moins de gaz d'échappement, en volume, qu'une voiture à essence et que le nombre de karts circulant en même temps serait limité;

      Considérant que l'impact sur la qualité de l'atmosphère intérieure des kartings indoor doit être considéré très sérieusement; qu'en effet, le monoxyde de carbone CO rejeté par les moteurs est le principal inconvénient de ce type d'activité et plus particulièrement pour la santé humaine;

      Considérant que les moteurs des karts rejettent 5 fois plus de monoxyde de carbone qu'une voiture; que le caractère confiné des bâtiments et la toxicité du monoxyde de carbone rendent cette problématique «sensible»;

      Considérant qu'une ventilation insuffisante d'un karting indoor engendre une élévation soudaine des concentrations de CO durant les courses; que les pics de concentration se dissipent rapidement lorsque la course est terminée et que les karts sont à l'arrêt;

      Considérant que la principale mesure pour limiter l'impact sur la qualité de l'air intérieur consiste donc en un système d'aération bien dimensionné assurant un renouvellement d'air efficace et garantissant ainsi des niveaux de CO inférieurs aux normes légales de santé;

      Considérant que le système de ventilation a été réalisé par une entreprise spécialisée; que celui-ci a été dimensionné afin d'assurer un bon renouvellement global du volume d'air intérieur, d'éviter la présence de «zones mortes» (zones non ou peu renouvelées) grâce à une disposition adéquate des ventilateurs;

      Considérant que le système de ventilation devrait être couplé à un réseau de détecteurs de CO afin d'ajuster les flux de ventilation en fonction de la teneur en CO dans l'air ambiant intérieur;

      Considérant qu'en ce qui concerne les déchets, le projet générerait des déchets dangereux tels que chiffons souillés, liquides de freins, liquides de refroidissement, des huiles usagées et des pneus usagés, que ces déchets seraient placés dans des conteneurs ou dans de...

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