Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mars 2016

Date de Résolution 8 mars 2016
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 234.073 du 8 mars 2016

A.210.930/XI-19.978

En cause : AIDARA Mariama, ayant élu domicile chez Mes R. SIMAR et F. CULOT, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège,

contre :

L'Université libre de Bruxelles,

ayant élu domicile chez

Mes U. UYTTENDAELE et A. FEYT, avocats, avenue de la Source 68 1060 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête unique du 2 décembre 2013, Mariama AIDARA sollicite l'annulation ainsi que la suspension de l'exécution de:

    1. la décision de la commission de recours du jury d'examens du master complémentaire en pharmacie hospitalière qui lui a été notifiée par un courrier daté du 1er octobre 2013;

    2. la décision du jury de seconde session du master complémentaire en pharmacie hospitalière.

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Le dossier administratif a été déposé.

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    L'arrêt n° 226.536 du 25 février 2014 a rejeté la demande de suspension de l’exécution des mêmes décisions.

    La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

    Mme l'auditeur L. LEJEUNE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.

    Ce rapport a été notifié aux parties.

    La partie requérante et la partie adverse ont déposé un dernier mémoire.

    Une ordonnance du 29 janvier 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 25 février 2016 à 9 heures 45.

    M. le conseiller d'Etat Y. HOUYET a fait rapport.

    Me Ch. MARTIN, loco Mes F. CULOT et R. SIMAR, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me S. KAISER GRUBER, loco Mes M. UYTTENDAELE et A. FEYT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    Mme l'auditeur L. LEJEUNE a été entendue en son avis conforme.

    Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

  3. LES FAITS UTILES A L’EXAMEN DU RECOURS

    1. La requérante est pharmacienne diplômée de l'Université catholique de Louvain.

      2.1. En 2011, elle s'est inscrite au master complémentaire en pharmacie hospitalière à l'Université libre de Bruxelles (U.L.B.).

      2.2. Au cours de cette année d'études, elle a effectué un stage à l'Hôpital Brugmann qui en raison d’un différend avec sa maître de stage n'a donné lieu à aucune évaluation.

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      2.3. Au mois de juin, outre l'absence de note pour le stage, la requérante était en échec dans certains cours, dont celui de "technologie pharmaceutique hospitalière", divisé en trois parties, pour lequel sa note globale était de 9/20. Dans la mesure où elle avait atteint le seuil de réussite chez deux des trois professeurs qui dispensent ce cours (10/20 chez le professeur Amighi et 11/20 chez le professeur Van Gansbeke), elle n’a été invitée à représenter en seconde session que la partie du cours qu’elle n’avait pas réussie, soit celle du Professeur Roland. Elle a par ailleurs manifesté le souhait de représenter l’examen relatif aux "dispositifs médicaux", afin d’améliorer sa note.

      2.4. Au mois de septembre, la requérante a obtenu la note de 15/20 pour le cours intitulé "dispositifs médicaux" et la note de 2/20 chez le professeur Roland, ce qui a conduit le jury à lui attribuer la note globale de 5/20 pour le cours de "technologie pharmaceutique hospitalière".

      Le 11 septembre 2012, elle a été ajournée par le jury d’examens.

      3.1. La requérante s'est réinscrite au master complémentaire en pharmacie hospitalière et a débuté, le 2 octobre 2012, un stage au Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes, avec, pour maître de stage, Madame Dachelet, pharmacienne chef. Ce stage a été supervisé par l’adjointe de celle-ci, Madame Pourbaix mais aussi, durant quelques semaines et pour des tâches spécifiques, par Madame Sophie D’Haye, pharmacienne.

      Durant ce premier stage, qui s’est terminé le 17 mai 2013, la requérante aurait assuré seule trois rôles de garde.

      3.2. Au mois de mai, Madame Dachelet a dit à la requérante qu’elle n’était pas satisfaite de son stage et a suggéré que celui-ci soit prolongé de deux mois. Dans les jours suivants, le président du jury, le professeur Jean-Paul Dehaye, a été interpellé tant par Madame Dachelet que par la requérante au sujet du stage à l’hôpital de Jolimont, l’une et l’autre ayant de nombreuses remarques et critiques à formuler.

      3.3. Le 7 juin 2013, Madame Dachelet a rédigé un rapport de stage particulièrement négatif, ce qui a conduit le professeur Dehaye à lui demander des précisions. En réponse à cette demande, celle-ci a rédigé une note explicative de deux pages mentionnant une note de 8/20 pour le stage et de 1/10 pour le rapport de stage.

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      3.4. En revanche, Madame Sophie D'Haye a établi, le 11 juin 2013, un rapport positif pour les tâches que la requérante a accomplies sous sa supervision dans le même hôpital.

    2. Entre-temps, durant les mois de mars et d'avril, la requérante a également effectué un stage de six semaines au CHU Tivoli, qui a été supervisé par Madame Licata, adjointe du pharmacien chef, Monsieur Laurent. Ce stage s'est bien déroulé et a convaincu cet hôpital d'engager la requérante, en qualité de pharmacienne, pour un remplacement de trois mois, durant l'été.

    3. Le 18 juin 2013, la requérante a été évaluée lors d’un entretien qui s’est déroulé à l’hôpital de Jolimont.

      Celui-ci s’étant très mal déroulé, elle n'a pas été en mesure de présenter, en première session, l'examen de "technologie pharmaceutique hospitalière", pour lequel elle avait obtenu la note globale de 5/20 l’année précédente.

    4. Après délibération, le jury de première session lui a attribué la note de 7/20 pour son stage et a prononcé son ajournement.

    5. Le 12 août, la requérante s’est inquiétée du fait qu’elle n’avait pas reçu d’horaire pour les examens des Professeurs Amighi et Van Gansbeke alors qu'elle s'était pourtant inscrite à l'examen de "technologie pharmaceutique hospitalière". Le 20 août, le président du jury, le professeur Dehaye, lui a indiqué que selon l’extrait du procès-verbal de délibération, elle ne devait représenter que la partie du cours du Professeur Roland.

    6. Le 30 août, la requérante a représenté l’examen du Professeur Roland et obtenu la note de 6/20. La note globale de 8/20 lui a alors été attribuée pour le cours de "technologie pharmaceutique hospitalière".

    7. En vue de la délibération du jury d’examens de seconde session, le président de ce jury a demandé à Monsieur Laurent, pharmacien chef de l’hôpital de Tivoli, s’il pouvait lui adresser un rapport afin de permettre une réévaluation de la note de stage de la requérante, demande à laquelle celui-ci a répondu favorablement en communiquant un rapport de stage positif et en précisant que la requérante travaillait en tant que pharmacien (et non en tant que stagiaire) depuis le 15 juin au sein de l’hôpital de Tivoli, et ce, à son entière satisfaction.

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      10. Le 6...

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