Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 mars 2016

Date de Résolution 3 mars 2016
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 234.014 du 3 mars 2016

  1. 201.573/XV-1708

    En cause : la s.a. Clear Channel Belgium, ayant élu domicile chez Mes P. DE BANDT et P. TEERLINCK, avocats, boulevard Clovis 18 1000 Bruxelles,

    contre :

    la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes M. MARTENS et N. CARBONNELLE, avocats, avenue Louise 235/1 1050 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    la s.a. JC DECAUX Belgium Publicité,

    ayant élu domicile chez

    Mes B. CAMBIER et A. PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 29 août 2011 par la s.a. Clear Channel Belgium, qui tend à l’annulation des décisions suivantes:

    1) Décision de date inconnue par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de lancer la seconde phase du système de location automatisée de vélos Villo ! (dont la gestion avait été octroyée à JC Decaux par décision du Gouvernement du 13 novembre 2008);

    2) Décision de date inconnue par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé un projet d’avenant à la convention de concession relative au système de location automatisée de vélos Villo ! conclue le 5 décembre 2008 entre la Région et JC Decaux, portant révision de la durée de la concession (prolongation) et modification des modalités relatives aux dispositifs publicitaires afférents à Villo ! suite au lancement de la seconde phase du projet

    ;

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    Vu l'arrêt n° 216.725 du 7 décembre 2011 rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de la procédure;

    Vu l'ordonnance du 6 février 2012 qui accueille la demande d'intervention de la s.a. JC DECAUX Belgium Publicité introduite le 16 septembre 2011;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Mme E. WILLEMART, auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 15 décembre 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2016 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me P. DE BANDT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me M. MARTENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes B. CAMBIER et A. PATERNOSTRE, avocats, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis contraire, Mme E. WILLEMART, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

    Le 15 mars 2008, la partie adverse a publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation d’un système

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    automatisé de location de vélos sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. La durée de la concession restait alors «à déterminer», mais l’avis de marché annonçait que «dans une première phase, au moins 2.500 vélos devraient être prévus» et que «le soumissionnaire doit être en état d’évoluer, à terme, vers 5.000 vélos répartis sur l’ensemble du territoire régional». Il apparaît, à la lecture des documents formant le «cahier spécial des charges» – et en particulier à la lecture du «formulaire d’offre pour la candidature» – que la «durée de l’accord» était l’un des éléments qui devait faire l’objet d’une proposition par les candidats et qui serait évalué au titre du «Financement». Les informations générales remises aux candidats en vue de l’établissement de leur offre précisaient, à cet égard: «le concédant n’a pas de préférence quant à la durée de la concession. Les règles de la concurrence préconisent toutefois un certain équilibre entre investissements et durée du contrat». Le formulaire d’offre invitait les candidats à indiquer la «durée minimale de l’accord nécessaire pour le concessionnaire», la «durée maximale de l’accord acceptable par le concessionnaire» et la «durée idéale de l’accord pour le concessionnaire».

    Deux des trois offres reçues à la suite de cet appel ont été déclarées recevables, émanant respectivement de la société JCDecaux et d’un groupement momentané «Clear Channel Belgium – STIB – Transdev – Provelo – CCB». Les deux candidats dont les offres étaient recevables ont été invités à déposer une «Best and Final Offer» («BAFO»).

    La partie adverse a entamé des négociations avec JC Decaux Belgium et, le 13 novembre 2008, elle a décidé d’attribuer la concession à cette société. Cette décision a fait l’objet d’une demande en suspension d’extrême urgence qui a été déclarée irrecevable pour des motifs relatifs à la qualité à agir. Aucun recours en annulation n’a été introduit.

    Le Conseil de la concurrence a été saisi de deux plaintes, introduites respectivement, le 27 février 2008 par la s.a. Clear Channel Belgium contre la s.a. JC Decaux Street Furniture et la ville de Bruxelles et, le 10 juin 2008, par la s.a. Belgian Posters contre la s.a. JC Decaux Street Furniture, la ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale. Les deux plaintes ont été jointes. Le 1er octobre 2013, l’auditorat près le Conseil de la concurrence a classé l’affaire, et le Collège de la concurrence a rejeté le 31 mars 2014 le recours introduit par Clear Channel Belgium contre cette décision de classement.

    Le 5 décembre 2008, la Région de Bruxelles-Capitale et la société JC Decaux ont conclu la convention de concession de service public relative à l’exploitation d’un

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    système de location automatisée de vélos sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette convention contient notamment les dispositions suivantes:

    Art. 4. § 1er. La présente convention porte sur l’installation et l’exploitation par le concessionnaire d’un réseau de 2.500 vélos répartis sur un maximum de 200 stations de location de vélos.

    […] § 3. Le Concédant et le Concessionnaire peuvent décider de commun accord d’étendre à l’avenir l’objet de la convention et ce, aux conditions fixées par la présente convention. Le Concessionnaire acceptera avec ou sans commun accord cette extension pour autant qu’elle soit demandée avant la quatrième année suivant la prise d’effet de la concession.

    Cette extension optionnelle porterait sur la mise à disposition d’un réseau total de 5.000 vélos répartis sur un maximum de 400 stations de location de vélos.

    ...

    Art. 5. La durée de la concession est fixée à 15 ans.

    Elle prend effet le jour de l’exploitation de la première station de location de vélos.

    Dans l’hypothèse où les autorisations nécessaires à l’exploitation du système visé aux articles 1er et 9 n’ont pas été délivrées dans les six mois qui suivent l’exploitation visée à l’alinéa précédent, la présente concession ne prendra effet que le premier jour qui suit le terme de la période précitée de six mois.

    Cette prise d’effet sera mentionnée sur les exemplaires originaux de la présente convention. Cette mention sera signée par les parties.

    ...

    Art. 9. Pour la mise à disposition d’un réseau de location de 2.500 vélos répartis sur 200 stations de location de vélos et dans le respect de l’article 4, le Concédant s’engage à permettre au Concessionnaire d’exploiter:

    – 200 dispositifs de publicité de 2 m² intégrant la borne de station; – 75 dispositifs de publicité de 2 m² dont 40 indiquant la disponibilité des stations en temps réel et qui ont une face réservée à la Région;

    – 35 dispositifs de publicité de 8 m² situés exclusivement sur les voiries régionales;

    – l’espace publicitaire sur les vélos comme indiqué dans les annexes.

    Art. 10. Pour une station de location de vélos dans ce réseau de 2.500 vélos, les dispositifs publicitaires correspondant sont un dispositif de publicité de 2 m² intégrant la borne de station, 0,5 dispositif de publicité indiquant la disponibilité en temps réel et 0,25 dispositif de publicité de 8 m².

    Dans le respect de l’article 4, les dispositifs de publicité de 2 m² intégrant la borne de station et les dispositifs de publicité de 2 m² indiquant la disponibilité des stations en temps réel sont remplaçables entre eux selon la pondération suivante:

    – jusqu’à 50 dispositifs de publicité de 2 m² intégrant la borne de station en moins par rapport au nombre défini à l’article 9, chacun de ces dispositifs équivaut à 1,5 dispositif de publicité de 2 m² indiquant la disponibilité en temps réel;

    – de 50 à 100 dispositifs de publicité de 2 m² intégrant la borne de station en moins par rapport au nombre de dispositifs défini à l’article 9, chacun de ces dispositifs équivaut à 1,6 dispositif de publicité de 2 m² indiquant la disponibilité en temps réel;

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    – au-delà du centième dispositif en moins par rapport au nombre de dispositifs défini à l’article 9, chacun de ces dispositifs équivaut à 2 dispositifs de publicité de 2 m² indiquant la disponibilité en temps réel.

    Art. 11. Pour la mise à disposition d’un réseau de location de 5.000 vélos répartis sur un maximum de 400 stations de location et dans le respect de l’article 4, le Concédant s’engage à permettre au Concessionnaire d’exploiter:

    – 400 dispositifs de publicité de 2 m² intégrant la borne de station; – 135 dispositifs de publicité de 2 m² dont 70 indiquant la disponibilité des stations en temps réel et qui ont une face réservée à la Région;

    – 45 dispositifs de publicité de 8 m² situés exclusivement sur les voiries régionales.

    Art. 12. Pour une station de location de vélos dans ce réseau de 5.000 vélos, les dispositifs publicitaires correspondant sont un dispositif de publicité de 2 m² intégrant la borne de station, 0,45 dispositif de publicité indiquant la disponibilité des stations en temps réel et 0,2 dispositif de publicité de 8 m² dont une face est réservée à la promotion de la Région.

    Dans...

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