Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 janvier 2016

Date de Résolution19 janvier 2016
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.502 du 19 janvier 2016

  1. 213.302/VIII-9369

En cause : STALON Michel, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere, 25/1 1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 août 2014 par Michel STALON tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 4 juillet 2014 du Président du Comité de Direction de la partie adverse qui abroge, à partir du 15 août 2014, l'arrêté du Président du Comité de Direction du 23 avril 2012 fixant sa résidence administrative chez lui et de la décision connexe, de date et d'auteur inconnus, par laquelle il est affecté à l'administration centrale", et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu l'arrêt n° 229.145 du 13 novembre 2014 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime CHOMÉ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.145 du 13 novembre 2014 qui a rejeté la requête en suspension, l'urgence n'étant pas établie; que depuis cet arrêt, le président du comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a décidé, par un arrêté du 10 mars 2015, de rétablir la résidence administrative du requérant à son domicile à partir du 1er mars 2015; que par un courriel du 26 mars 2015, le requérant a été informé par la partie adverse que nonobstant le rétablissement de sa résidence administrative au lieu de son domicile privé, il demeure temporairement affecté à Bruxelles "afin de rétablir la confiance avec (sa) hiérarchie, et aussi avec (ses) collègues"; que dans son mémoire en réplique, le requérant indique qu'un blâme lui a été infligé (sans précision quant à la date de cette décision ni quant aux griefs retenus et aux motifs);

Considérant que la partie adverse soutient en substance dans ses écrits de procédure que la deuxième décision n'existe pas et que le changement d'affectation découle du préambule du premier acte attaqué;

Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant expose que la décision de changer son affectation a été prise avant le 18 juin 2014, date à laquelle son supérieur hiérarchique l'en a informé; qu'il fait en outre observer que malgré le rétablissement de sa résidence administrative au lieu de son domicile privé (depuis le 1er mars 2015), la partie adverse a maintenu temporairement son

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affectation à Bruxelles, ce qui signifie que selon la pratique...

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