Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 décembre 2015
Date de Résolution | 8 décembre 2015 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R Ê T
no 233.175 du 8 décembre 2015
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216.838/VIII-9808
En cause : DENIL David, ayant élu domicile chez Me Daniel DE LAVELEYE, avocat, quai de la dérivation 48/01 4020 Liège,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 1er septembre 2015 par David DENIL tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Président du Comité de Direction du 26 juin 2015 le plaçant en non-activité pour absence non-justifiée entre le 1er janvier et le 28 février 2015, et réduisant son traitement à due concurrence pendant cette même période et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2015 accordant à David DENIL le bénéfice de la procédure gratuite;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;
Vu l'ordonnance du 9 novembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 décembre 2015;
VIIIr - 9808 - 1/7
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Daniel DE LAVELEYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
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Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire, fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif depuis octobre 2003.
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Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2014, le directeur de la prison de Huy l'informe qu'une procédure disciplinaire est entamée à son encontre pour les faits suivants : " Rapport d'enquête de l'administration fiscale concernant le poste d'Administrateur délégué que vous occupez au sein de la société SCRI BLACK BIRD SECURITY sans autorisation de cumul".
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Le 20 juin 2014, le comité de direction émet une proposition définitive de révocation.
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Par un courrier du 9 juillet 2014 adressé au directeur de la prison de Huy, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours départementale.
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Au cours de ses séances des 30 octobre et 4 décembre 2014, la chambre de recours auditionne le requérant et, à l'issue de ces auditions, émet l'avis que le recours du requérant n'est pas fondé, mais que la sanction disciplinaire de révocation n'est pas adaptée en sorte qu'il y a lieu de proposer au ministre d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office.
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À partir du 1er janvier 2015, le requérant se trouve en incapacité de travail.
VIIIr - 9808 - 2/7
7. Dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que le 26 février 2015, un médecin contrôleur s'est présenté au domicile du requérant, qu'en l'absence de celui-ci, il a déposé une convocation à se présenter à son cabinet médical le lendemain en vue d'un examen et que le requérant n'a pas répondu à cette convocation.
Dans sa requête, le requérant soutient qu'il "n'a pas eu connaissance du passage du médecin contrôleur à son domicile et n'a pas reçu dans sa boîte aux lettres d'avis de passage de ce médecin contrôleur, ni de convocation pour une visite...
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