Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 décembre 2015

Date de Résolution 3 décembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.130 du 3 décembre 2015

A. 213.396/XIII-7076

En cause : 1. VAN DONGEN Michel, 2. PREUDHOMME René, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée,

contre :

la Commune de Flémalle, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Renaud SMAL, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 août 2014 par Michel VAN DONGEN et René PREUDHOMME qui demandent l'annulation totale ou, à titre subsidiaire, partielle du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Flémalle à Thierry PREUDHOMME le 6 juin 2014 et ayant pour objet la régularisation de la construction d'un car-port, route de Souxhon;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 4 août 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2015 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

XIII - 7076 - 1/17

Entendu, en leurs observations, Me Charles PAQUAY, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Renaud SMAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

  1. Par un permis de bâtir du 3 février 1970, les époux RASSART sont autorisés par le collège communal de Flémalle à construire un bungalow sur leur bien sis route de Souxhon, 289, cadastré section A, numéro 895d.

  2. A une date inconnue avant le 1er avril 1980, les époux RASSART réalisent, sur la terrasse autorisée par le permis de bâtir du 3 février 1970, une serre qui est utilisée comme arrière-cuisine.

  3. Le 12 février 2014, Thierry PREUDHOMME introduit auprès de l'administration communale de Flémalle une demande de permis d'urbanisme relatif au bien précité, nouvellement cadastré nº 895g, qu'il a acquis de ses grands-parents -les époux RASSART- afin de régulariser la construction d'un car-port.

    La parcelle litigieuse est reprise en zone d'habitat au plan de secteur de Liège du 26 novembre 1987.

  4. Le 13 mars 2014, la commune de Flémalle adresse au demandeur de permis un accusé de réception de dossier complet et l'informe de la procédure d'instruction de la demande.

  5. Du 18 mars au 1er avril 2014, une enquête publique se tient. Une réclamation est déposée le 31 mars 2014 par le premier requérant et son épouse.

  6. Par un courrier du 31 mars 2014, le fonctionnaire délégué informe le collège communal de Flémalle que son avis n'est pas requis.

  7. Le 6 juin 2014, le collège communal délivre le permis d'urbanisme sollicité.

    XIII - 7076 - 2/17

    Cette décision est notamment rédigée comme suit :

    Considérant que Monsieur Thierry PREUDHOMME domicilié route de Souxhon, nº 289 à 4400 Flémalle a introduit une demande en permis d'urbanisme relative à un bien sis route de Souxhon, nº 289 à 4400 Flémalle, cadastré 9ème division, section A, nº 895G et ayant pour objet :

    La régularisation de la construction d'un car-port

    [...]

    Considérant toutefois que la demande de permis d'urbanisme [...] doit être soumise à enquête publique conformément aux dispositions de l'article 330, 2º du CWATUPE;

    Attendu que l'enquête publique a été réalisée du 18 mars 2014 au 1er avril 2014;

    Vu le procès verbal de clôture d'enquête publique attestant la régularité de la procédure et la réception d'une réclamation au nom de M. et Mme VAN DONGEN-JAMOULLE, domiciliés route de Souxhon nº 291 à 4400 Flémalle;

    Considérant que cette réclamation peut être résumée comme suit : - Absence des coordonnées de l'architecte sur les documents de demande de permis; - Absence du nom des propriétaires voisins et défaut d'implantation de l'habitation du demandeur sur le plan de la demande de permis; - Absence de niveau par rapport à la propriété voisine; - Discordance dans la liste des matériaux; - Absence de système de récupération d'eau de pluie; - Lourdeur visuelle des éléments de support du car-port; - Les travaux ont débuté sans permis préalable; - Imprécision des plans et risque d'effondrement d'un talus; - L'habitation du demandeur a déjà été transformée sans permis d'urbanisme; - Perte d'ensoleillement et de valeur vénale des biens voisins; - Absence de dialogue entre voisins quant aux travaux réalisés;

    Considérant que cette réclamation est recevable et partiellement fondée;

    Vu le courrier du Fonctionnaire délégué du 31 mars 2014, réf. F0218/62120/UAP3/2014/14/L30919/317225;

    Considérant toutefois que le projet est conforme aux dispositions de l'article 265, 6º du CWATUPE et que, dès lors, le présent permis d'urbanisme peut être délivré sans le concours d'un architecte;

    Vu la Circulaire ministérielle du 1er février 2010 relative à la composition de la demande des permis d'urbanisme qui précise que le contenu de la demande de permis d'urbanisme ne peut donc être considéré comme une finalité en soi, qui serait indépendante de la qualité, de l'exactitude et de l'utilité de l'information qui est fournie à propos d'un projet précis et d'un environnement précis;

    Considérant qu'en la matière, le nom des propriétaires voisins et l'implantation de l'habitation des requérants sont biens connus de l'administration communale; qu'en matière de permis dispensé du concours d'un architecte, les informations fournies par le demandeur peuvent être aisément complétées par les outils informatisés dont disposent les services communaux;

    XIII - 7076 - 3/17

    " [...]

    Considérant que les matériaux de couverture du car-port devront être d'une tonalité semblable à celle de l'habitation du requérant; que les eaux pluviales seront nécessairement collectées et évacuées avec les eaux de toiture de l'habitation;

    Considérant que cette demande de permis est justement nécessaire du fait de la mise en œuvre particulière réalisée par le maître de l'ouvrage; qu'un dispositif plus léger est normalement dispensé de toute formalité;

    Considérant que ce car-port est destiné à abriter une caravane; que la pose d'un parement autour des colonnes en béton serait de nature à rendre inutilisable l'objet même de la demande; qu'il n'y a donc pas lieu de craindre qu'un tel dispositif soit mis en place par le demandeur et n'alourdisse encore la structure du car-port;

    Considérant que les travaux ont été arrêtés à l'initiative de la commune; que le requérant a introduit une demande de permis d'urbanisme dès qu'il a été informé de la nécessité d'entreprendre cette démarche administrative;

    Considérant que l'absence de contrôle des travaux par un architecte ne décharge pas le demandeur de l'obligation de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art; qu'à ce titre, sa responsabilité civile peut être engagée en cas de trouble ou de dégâts provoqués par sa réalisation;

    Considérant qu'il n'a pas été possible de trouver trace d'un quelconque permis d'urbanisme relatif à la transformation de l'habitation du requérant; que ces travaux ont été réalisés il y a plus de 40 ans par le père du demandeur; que ces travaux sont de minime importance et n'ont été contestés par quiconque pendant tout ce laps de temps, ni n'ont causé aucune gène pour quiconque depuis lors;

    Attendu que la perte d'ensoleillement alléguée ne sera que de faible importance, compte tenu de l'orientation du bien et du dénivelé présent à cet endroit précis de la commune; que le préjudice financier allégué n'est pas démontré, qui plus est au vu de la qualité de réalisation des éléments déjà mis en œuvre;

    Considérant que l'absence de dialogue entre voisins ne peut être prise en compte dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme;

    Attendu que la propriété en cause a un accès à une voie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

    Attendu que les indications de la notice d'évaluation des...

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