Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 novembre 2015

Date de Résolution27 novembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 233.062 du 27 novembre 2015

  1. 212.539/VIII-9250

En cause : KLEINES Tobias, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Doumier 159 4430 Ans,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Défense.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mai 2014 par Tobias KLEINES qui demande l'annulation de "l'arrêté royal n° 287 du 7 février 2014 qui refuse de faire droit à la demande d'exonération, pour raisons sociales exceptionnelles, du remboursement d'une partie des traitements perçus pendant sa formation alors qu'il était candidat officier de carrière";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 septembre 2015;

Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;

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Entendu, en leurs observations, Me Julie D'HAUTECOURT, loco Me Jean-François JAMINET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le major Valéry DE SAEDELEER et le lieutenant Mathieu FONTAINE, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est étudiant. Il a 24 ans au moment de l'introduction du recours.

    Au cours de l'année académique 2013-2014, il est inscrit en 2ème

    bachelier en Construction-Géomètre à la Haute École de la province de Liège à Verviers.

    La langue maternelle du requérant est l'allemand. Il a la double nationalité belge-allemande.

  2. Le 18 août 2008 il intègre l'École royale militaire en qualité de candidat officier de carrière.

    Il présente l'examen d'entrée en allemand et ensuite opte pour la poursuite de la formation en français conformément aux articles 1er et 2bis de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée qui impose aux candidats germanophones de suivre la formation soit en français soit en néerlandais.

  3. Durant sa première année, le requérant a rencontré de nombreuses difficultés liées à la langue française dans laquelle la formation était donnée. À l'issue de cette année, il a présenté les examens et a été admis en deuxième année après une seconde session.

  4. Au terme de cette première année, le requérant hésite à poursuivre ses études à l'École royale militaire, étant donné les difficultés rencontrées en français. Il décide finalement de les poursuivre pendant encore une année, se donnant un délai de réflexion supplémentaire.

    VIII - 9250 - 2/11

    Il convient de préciser qu'à cette époque (en septembre 2009), l'article 7 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'État d'une partie des frais consentis par l'État pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation disposait : " Le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 26bis de la loi du 21 décembre

    1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation".

    L'article 26bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifiée par l'article 16 de la loi du 16 mars 2000 précitée disposait : " Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa V, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être candidat militaire ou militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation :

    1. lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui, après avoir obtenu à l'École royale militaire ou auprès de toute autre institution de niveau universitaire ou équivalent, le diplôme de candidat y afférent, ne termine pas sa formation;

    2. lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui, après avoir obtenu dans une école de sous-officiers le diplôme ou certificat délivré par cette école, ne termine pas sa formation (...)".

    En résumé, le candidat officier de carrière qui cessait sa formation avant qu'elle ne soit terminée, n'était pas tenu de rembourser une partie du traitement perçu au cours de celle-ci s'il n'était pas détenteur du diplôme de candidature (obtenu au terme de trois années de formation), soit le diplôme de bachelier.

  5. Pendant la deuxième année de formation, le requérant rencontre des difficultés de plus en plus importantes en français.

    Le 10 mai 2010, constatant qu'il n'était pas apte à réussir sa deuxième année de formation, et estimant également qu'il avait mal choisi son orientation, il demande la résiliation de son engagement, qui est acceptée par la partie adverse, par un courrier du 7 juillet 2010, avec effet au 10 juillet 2010.

  6. Il est également informé que n'ayant pas terminé sa période de rendement, il sera tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant sa

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    formation (à concurrence de 73 %) et de la possibilité de solliciter une exonération, totale ou partielle, de ce remboursement.

  7. L'article 7 de la loi du 16 mars 2000 tel que modifié par la loi du 10 janvier 2010 dispose : " Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus...

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