Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 novembre 2015

Date de Résolution27 novembre 2015
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 233.058 du 27 novembre 2015

A. 209.199/XIII-6648

En cause : 1. CORBIAU Pierre, 2. BOLLE Marie-Anne, ayant tous deux élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Lionel-Albert BAUM, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes,

contre :

  1. la Commune d'Attert, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

    Parties intervenantes :

  2. REISDORF Raymond, 2. KONEN Nicole, ayant tous deux élu domicile chez Me Michel THIRY, avocat, rue d'Arlon 25 6760 Virton. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 17 juin 2013 par Pierre CORBIAU et Marie-Anne BOLLE qui demandent l'annulation de la décision du collège communal de la commune d'Attert du 29 mars 2013 octroyant à Raymond REISDORF et Nicole KONEN un permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Centre à Nobressart, cadastré sous 2ème division, section C, nº 2903L;

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    Vu la requête introduite le 8 août 2013 par laquelle Raymond REISDORF et Nicole KONEN demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 20 août 2013 accueillant cette intervention;

    Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique et ampliatif régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure de la seconde partie adverse et de la partie intervenante, ainsi que les derniers mémoires des parties requérantes et seconde partie adverse;

    Vu l'ordonnance du 6 août 2015, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 octobre 2015 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, Mme VOGEL, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me G. MELCHIOR, loco Mes B. PAQUES et L.-A. BAUM, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  3. Le 9 juillet 2012, Raymond REISDORF et Nicole KONEN déposent une première demande de permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation sur une parcelle sise rue du Centre à Nobressart, cadastrée 2ème division, section C, nº 2903L. Cette parcelle est déjà occupée par un ancien bâtiment rural de caractère, qui est la propriété et le domicile des demandeurs de permis. Il ressort du dossier

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    administratif déposé par la seconde partie adverse que l'intention des demandeurs de permis est de faire construire une nouvelle habitation sur la parcelle en cause, de vendre ensuite leur domicile actuel et de ne conserver que la partie de la parcelle sur laquelle s'implantera leur nouvelle habitation.

    Le terrain est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur du sud-Luxembourg, adopté par arrêté royal du 27 mars 1979. Il est également situé dans le périmètre du règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.) adopté par arrêté ministériel du 5 décembre 1990 et modifié par arrêté du 4 février 1994 pour la commune d'Attert.

  4. Une enquête publique est réalisée du 16 au 31 août 2012 au motif que le projet déroge au R.G.B.S.R. sur les points suivants :

    - implantation sans référence à une limite parcellaire; - rapport façade/pignon supérieur à 2; - toiture plate sur volume garage; - utilisation de deux enduits différents.

  5. Les requérants sont propriétaires d'un immeuble situé rue du Centre à Nobressart, 99, à proximité immédiate du projet. Il s'agit de leur seconde résidence, qu'ils occupent régulièrement. Ils exposent que leur propriété est reprise à l'inventaire des vieilles demeures, à l'inventaire des parcs et jardins historiques de Wallonie, ainsi qu'à l'inventaire du patrimoine monumental, ce qui, selon eux, accroît la sensibilité architecturale et paysagère de la zone.

    Le 30 août 2012, ils déposent une réclamation contre le projet. Il s'agit de la seule réclamation déposée pendant l'enquête publique.

  6. Le 26 juillet 2012, la Maison de l'urbanisme Lorraine-Ardenne et la commission de gestion du parc naturel de la vallée de l'Attert émettent un avis défavorable, qui est motivé comme suit :

    " Pour rappel, toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans l'espace-rue existant ou doit permettre de créer un nouvel espace-rue de qualité, en relation avec l'espace public et les maisons voisines. C'est pourquoi la commune a adopté un règlement général sur les bâtisses en site rural depuis 1991.

    L'implantation proposée ne permet pas de relation entre la nouvelle construction et la rue et ne permet pas de continuité de l'espace public. Par ailleurs, elle n'est pas conforme au R.G.B.S.R. Une attention relative à l'implantation de cette construction est d'autant plus importante que l'on se situe dans une zone urbanisable au plan de secteur qui est encore peu urbanisée, en relation directe avec le noyau villageois, situé en amont de la dernière ferme traditionnelle du village.

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    Dès lors, le volume principal sera implanté sur l'alignement et perpendiculairement à celui-ci, avec un pignon franc sur l'alignement. Dans ce cas, il sera tout à fait possible de conjuguer à la fois un «espace de détente extérieur, intime et bien orienté» qui reste derrière la haie existante avec une composition urbanistique de l'espace-rue".

  7. Le 31 octobre 2012, le fonctionnaire délégué donne également un avis défavorable sur le projet, qui est motivé comme suit :

    " [...]

    Considérant que le projet se situe dans un contexte mixte de bâti traditionnel et contemporain mais entre deux habitations traditionnelles d'intérêt patrimonial, à l'entrée du village de Nobressart, sur une parcelle occupée par l'une des seules maisons implantées en retrait par rapport à l'alignement et précédée d'une cour fermée; que le projet s'implante non seulement fort en retrait par rapport à l'alignement mais aussi en retrait du bâtiment existant, les deux bâtiments n'étant en relation que par l'alignement de leurs façades arrière; qu'il est donc exagéré d'affirmer dans les arguments développés à l'appui de la demande que le projet se conçoit en référence au bâtiment existant;

    Considérant qu'une telle implantation n'est motivée que par le souhait des demandeurs de disposer d'un espace dégagé en relation avec les façades bien exposées; que, si ce souhait est légitime d'un point de vue particulier, il ne démontre pas en quoi, d'un point de vue de la configuration des lieux et, en particulier, du cadre bâti et non bâti environnant, l'implantation proposée est une alternative plus pertinente qu'une implantation conforme au R.G.B.S.R.;

    Considérant que, si le rapport façade/pignon maximum est dépassé, c'est essentiellement à cause de la très faible profondeur du volume principal (6,40 m), alors que les bâtiments lorrains traditionnels, comme la plupart des constructions contemporaines présentent une profondeur généralement comprise entre 8 m et 12 m; que la profondeur de bâtisse prévue n'est donc pas en accord avec la typologie locale;

    Considérant que la pente de toiture projetée (35º) est conforme au R.G.B.S.R. tel qu'en vigueur sur le territoire de la commune d'Attert mais que, puisque le demandeur motive son projet par le lien qu'il entretient avec l'habitation existante, il eut été pertinent de représenter cette construction sur les différentes vues en élévation du projet et notamment de montrer que les pentes de toitures respectives sont identiques;

    Considérant que, s'agissant d'un volume secondaire, une volumétrie à toiture plate peut parfois être acceptée dans la mesure où elle permet une plus grande lisibilité du volume principal et/ou une meilleure articulation des volumes entre eux; qu'en l'espèce, le principe de devancer le volume principal par un volume secondaire à toit plat ne correspond pas à la typologie locale et n'apporte rien à la lisibilité ou à l'articulation des volumes;

    Considérant par contre que l'utilisation de deux teintes différentes, correspondant chacune à un volume clairement identifiable, facilite la lisibilité de l'articulation des volumes;

    Considérant par conséquent que, globalement, le caractère exceptionnel requis pour l'octroi de dérogations n'est pas démontré; qu'au contraire, un projet conforme au R.G.B.S.R., au moins en termes d'implantation et de volumétrie, permettrait d'apporter une meilleure réponse à l'aménagement des lieux;

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    Considérant que le projet est conçu, sans justification apparente, en surélévation de ± 50 cm en moyenne par rapport au terrain naturel, ce qui nécessite des remblais significatifs; que l'obligation du respect du relief du sol requis par l'article 419, n'est donc pas rencontrée; qu'en outre, la composition des façades privilégie largement l'horizontalité et la plupart des baies présentent un caractère horizontal; que cette conception est dérogatoire à l'article 419, d; que ces dérogations n'ont été ni demandées, ni motivées, ni soumises à l'enquête publique;

    Considérant que, pour répondre au souhait de bénéficier de l'ensoleillement et pour permettre une efficacité suffisante des panneaux solaires évoqués, il semble clair que la végétation existante devra être modifiée; qu'à ce sujet, le dossier ne fournit pas suffisamment d'indications relatives à la végétation tant existante que projetée sur l'ensemble de la propriété;

    Considérant qu'une autre alternative, plus proche du projet présenté et qui permet de conserver les...

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