Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 septembre 2015

Date de Résolution25 septembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.344 du 25 septembre 2015

  1. 210.990/VIII-9043 A. 212.469/VIII-9228

En cause : YILDIRIM Meryem, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège,

contre :

la commune de Chaudfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 décembre 2013 par Meryem YILDIRIM qui demande l'annulation de : " - la décision du collège communal de la partie adverse du 8 octobre 2013 qui décide qu'aucune suite ne peut être réservée à la proposition de l'Exécutif des Musulmans de Belgique de désigner la requérante à concurrence de deux périodes par semaine dans l'enseignement communal organisé par la partie adverse du 3 octobre 2013 au 30 juin 2014; - la décision du collège communal de la partie adverse du 28 octobre 2013 qui confirme cette position";

Vu la requête introduite le 12 mai 2014 par la même requérante qui demande l'annulation de : " - la délibération du collège communal de la partie adverse du 2 décembre 2013 qui désigne M. SEDRY en qualité de maître spécial de religion islamique au sein de l'école Marcel Thiry de Mehagne à raison de deux périodes par semaine; - la délibération du conseil communal de la partie adverse du 29 janvier 2014 qui agrée la désignation précitée";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu les rapports d'Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification de ces rapports aux parties et les derniers mémoires;

Vu les ordonnances du 4 août 2015 fixant les affaires à l'audience publique du 25 septembre 2015;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sebastian RIGER-BROWN, loco Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Alain LEFEBVRE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est maître spécial de religion islamique. Elle preste ses fonctions au sein de différents pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné.

    Elle porte le voile islamique.

  2. Par une délibération du 24 février 2010, le conseil communal de la partie adverse décide d'agréer la requérante pour enseigner la religion islamique dans les écoles primaires communales de Chaudfontaine, à raison de deux périodes par semaine, pour la période du 20 janvier 2010 au 30 juin 2010.

  3. Le 27 août 2010, l'Exécutif des Musulmans de Belgique propose à la partie adverse de désigner la requérante à la fonction de maître spécial à raison de quatre périodes par semaine, pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010.

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    4. Le 2 septembre 2010, l'échevine de l'Enseignement de la partie adverse informe l'Exécutif des Musulmans de Belgique et l'inspecteur qu'elle ne peut donner suite à la proposition de l'Exécutif, en vertu de l'article 10 du règlement de travail du personnel de Chaudfontaine, en application depuis le 1er septembre 2010, lequel dispose : " (…) De par leur engagement dans l'enseignement officiel, les enseignants sont tenus de respecter les principes de neutralité idéologique, politique, philosophique et religieu[se]. Le respect de ces principes implique que le port de tout signe ostentatoire d'appartenance politique, idéologique ou religieu[se], y compris vestimentaire, leur est interdit lors de l'exercice de leur fonction que ce soit à l'école ou lors d'activités organisées en dehors de l'école".

  4. Le 2 octobre 2013, l'Exécutif des Musulmans de Belgique propose à la partie adverse de désigner la requérante à la fonction de maître spécial à raison de deux périodes par semaine, pour la période du 3 octobre 2013 au 30 juin 2014.

  5. Par une délibération du 8 octobre 2013, le collège communal de la partie adverse décide de refuser la désignation de la requérante au motif que son comportement est contraire au règlement de travail applicable au personnel enseignant de la Commune de Chaudfontaine. Il s'agit du premier acte attaqué dans l'affaire A. 210.990/VIII-9043, lequel est rédigé comme suit : " Attendu que par courrier du 02/10/2013, l'exécutif des Musulmans de

    BELGIQUE a proposé à la Commune de CHAUDFONTAINE la désignation à titre temporaire comme maîtresse spéciale de religion islamique de Madame Meryem YILDIRIM qui est titulaire du diplôme d'assistante sociale (CAP et CAERI), à raison de 2 périodes par semaine et ce pour une période allant du 03/10/2013 au 30/06/2014;

    Attendu que Madame YILDIRIM est bien connue du service de l'enseignement et qu'il convient de dresser les rétroactes de ce dossier;

    Attendu que le 20/01/2010, nous avons reçu une 1ère proposition de l'exécutif des Musulmans de BELGIQUE pour désigner Madame YILDIRIM à raison de 2 périodes par semaine pour la période du 20/01/2010 au 30/06/2010;

    Attendu qu'une décision a été prise par le Conseil communal en séance du 24/02/2010 dont la teneur était de désigner Madame Meryem YILDIRIM pour enseigner la religion islamique dans les écoles primaires communales de CHAUDFONTAINE;

    Attendu qu'à cette époque, Madame Meryem YILDIRIM portait le voile islamique;

    Attendu qu'en séance du 24/02/2010, le Conseil communal de CHAUDFONTAINE a modifié le règlement de travail de la manière suivante : «Les principes de neutralité, d'impartialité des agents du service public résultant notamment de la loi d'égalité des usagers devant le service public font que le respect de ces principes que le port ostentatoire de tout signe d'appartenance politique, idéologique ou religieux, y compris vestimentaire, est interdit aux membres du personnel communal lors de l'exercice de leur fonction [sic]»;

    Attendu que cette délibération a été approuvée par le conseil provincial de LIEGE en séance du 25/03/2010 et que le ministre ayant la tutelle sur les communes de la

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    région wallonne nous a écrit en date du 28/04/2010 pour nous signaler qu'il avait décidé de ne pas s'opposer à la décision prise par le collège provincial;

    Attendu qu'en date du 30/06/2010, le Conseil communal de CHAUDFONTAINE a arrêté un règlement de travail applicable au personnel enseignant des communes, des écoles communales de CHAUDFONTAINE à partir du 01/09/2010;

    Attendu que [ce] règlement de travail porte que : « De par leur engagement dans l'enseignement officiel, les enseignants sont tenus de respecter les principes de neutralité idéologique, politique, philosophique et religieu[se]. Le respect de ces principes implique que le port de tout signe ostentatoire d'appartenance politique, idéologique ou religieu[se], y compris vestimentaire leur est interdit lors de l'exercice de leur fonction, que ce soit à l'école ou lors d'activité organisée en dehors de l'école»;

    Attendu que par courrier du 27/08/2010, l'exécutif des Musulmans de BELGIQUE a de nouveau proposé à la Commune de CHAUDFONTAINE la désignation de Madame Meryem YILDIRIM à raison de 4 heures par semaine pour la période allant du 01/09/2010 au 30/09/2010;

    Attendu que Madame Francine LEGRAND-BRISCO, Échevin de l'Éducation, de l'Enfance et de la Citoyenneté, a répondu au président de l'exécutif des Musulmans de BELGIQUE et à l'inspecteur de l'enseignement que le règlement du travail du personnel enseignant de la Commune de CHAUDFONTAINE est en application depuis le 01/09/2010 et qu'elle a rappelé le texte de l'article 10;

    Qu'elle a ajouté: « Il s'avère que Madame Meryem YILDIRIM porte le voile et refuse de l'enlever et précisait que nous ne pouvons déroger à notre règlement qui est aussi applicable aux élèves»;

    Attendu que Madame Meryem YILDIRIM n'est donc pas venue enseigner à CHAUDFONTAINE et que cela n'a pas eu de suite;

    Attendu qu'en séance du 31/08/2011, le Conseil communal de CHAUDFONTAINE a adopté un nouveau règlement de travail applicable au personnel enseignant des écoles communales à partir du 01/09/2011;

    Que ce règlement a été modifié et complété pour répondre au modèle établi par la commission paritaire centrale de l'enseignement;

    Attendu que ce nouveau règlement porte que : « De par leur engagement dans l'enseignement officiel, les enseignants sont tenus de respecter les principes de neutralité idéologique, politique, philosophique et religieu[se], le respect de ces principes implique que le port de tout signe ostentatoire d'appartenance politique, idéologique ou religieu[se], y compris vestimentaire, leur est interdit lors de l'exercice de leur fonction, que ce soit à l'école ou lors d'activité organisée en dehors de l'école»;

    Attendu que par lettre du 02/10/2013, l'exécutif des Musulmans de BELGIQUE a désigné une nouvelle fois Madame Meryem YILDIRIM pour prester 2 heures par semaine pour la période de 03/10/2013 au 30/06/2014;

    Attendu que Madame Meryem YILDIRIM a contacté le service de l'enseignement pour préciser qu'elle voulait venir donner cours à CHAUDFONTAINE, qu'elle porterait son voile et qu'elle avait déjà obtenu gain de cause devant le Conseil d'État;

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    Attendu que la position de Madame Meryem YILDIRIM est contraire au règlement de travail applicable au personnel enseignant de la Commune de CHAUDFONTAINE;

    Attendu qu'il a donc lieu de refuser cette désignation et d'en informer l'exécutif des...

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