Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 septembre 2015

Date de Résolution24 septembre 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.323 du 24 septembre 2015

  1. 213.469/VIII-9398

En cause : DELCOIGNE Line, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

la société régionale du Port de Bruxelles,

ayant élu domicile chez

Mes Véronique PERTRY et Aube WIRTGEN, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 août 2014 par Line DELCOIGNE qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 23 juin 2014 par le Conseil de direction de la partie adverse, par laquelle la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 20 % pendant un mois [lui] est infligée (…)";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 septembre 2015;

VIII - 9398 - 1/10

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Danijela VULETIC, loco Mes Véronique PERTRY et Aube WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Edward LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est adjoint principal (C2) statutaire au sein de la cellule TIR de la partie adverse.

  2. Le 17 février 2014, elle est entendue sur le fonctionnement de ladite cellule.

  3. Le 25 février 2014, les fonctionnaires dirigeants de la partie adverse chargent Rainier REEKMANS, directeur commercial et juridique, de vérifier la réalité de faits qu'aurait commis la requérante, à savoir ne pas avoir pointé le 31 janvier 2014 sa sortie en fin de journée, avoir autorisé le même jour la société MEGABEL ELECTRO à occuper deux loges et la société DAVINS à occuper trois loges alors qu'aucune autorisation n'avait été établie et avoir adopté un comportement malveillant et agressif à l'égard de collègues, et, si nécessaire, proposer une sanction disciplinaire.

  4. Le 24 mars 2014, la requérante est entendue par Rainier REEKMANS.

  5. Le 31 mars 2014, celui-ci propose d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la retenue de traitement d'une durée de deux mois pour ne pas avoir respecté les règles de pointage, pour avoir autorisé une société à occuper deux loges sans autorisation domaniale préalable et pour avoir méconnu son devoir de traiter ses collègues avec dignité et courtoisie.

    VIII - 9398 - 2/10

    6. Le 7 avril 2014, la requérante introduit un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

  6. Le 16 mai 2014, la chambre de recours émet à l'unanimité l'avis suivant lequel les faits reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire.

  7. Le 23 juin 2014, le conseil de direction de la partie adverse inflige la sanction disciplinaire de la retenue de traitement d'un mois à concurrence de 20 % à la requérante. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Vu la décision du 25 février 2014 des fonctionnaires dirigeants gui désignent

    Rainier REEKMANS en qualité de supérieur hiérarchique habilité à proposer une peine disciplinaire;

    Vu la proposition de retenue de traitement d'une durée de deux mois émise le 31 mars 2014 par Monsieur Rainier REEKMANS à l'encontre de Madame Line DELCOIGNE et les annexes à cette proposition de peine;

    Vu le recours introduit par Madame Line DELCOIGNE auprès de la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

    Vu l'avis émis le 16 mai 2014 par ladite chambre de recours et communiqué au Port de Bruxelles par courrier du 5 juin 2014;

    Considérant que la chambre de recours a émis l'avis «que les faits qui ont été à l'origine des poursuites disciplinaires de Madame Line DELCOIGNE ne justifient pas qu'une sanction disciplinaire soit infligée»;

    Considérant que cet avis n'est pas motivé et ne permet dès lors pas au conseil de direction de comprendre pourquoi la chambre de recours est d'avis qu'aucune sanction disciplinaire ne doit être infligée à Madame Line DELCOIGNE;

    Qu'un seul paragraphe de l'avis énonce que «la requérante et son défenseur ont donné leur version des faits tendant à minimiser ceux-ci, insistant sur le fait qu'un des griefs (le troisième : location de trois loges à la société DAVINS) avait été abandonné par le Port de Bruxelles, s'étant révélé infondé et que le premier grief (pointage en sortie non effectué) avait fait l'objet d'une demande de régularisation et le deuxième (location de deux loges à MEGABEL ELECTRO) avait fait l'objet d'une régularisation par paiement postérieur de la location des loges»;

    Que l'on peut éventuellement encore chercher dans le compte-rendu des arguments de défense du PV de l'audition du 16 mai 2014 les éléments qui expliqueraient l'avis de la chambre de recours :

    [Le défenseur de Madame DELCOIGNE] explique les faits en les minimisant.

    Il rappelle que le premier grief, c'est-à-dire l'absence de pointage en sortie du 31 janvier 2014 avait fait l'objet d'une demande de régularisation conformément à la réglementation sur le pointage qui prévoit ce genre d'oubli et trouve malvenu le fait qu'on parle encore du grief, le troisième, par lequel il était reproché à la requérante d'avoir donné en location trois loges à la société DAVINS...

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