Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 août 2015

Date de Résolution19 août 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 232.062 du 19 août 2015

  1. 212.991/VIII-9316

En cause : FREDERICH Benoit, ayant élu domicile chez

Me Olivier LOUPPE, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,

contre :

1. le collège de police de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles,

2. la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles,

ayant élu domicile chez

Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 juillet 2014 par Benoit FREDERICH qui demande l'annulation de "la décision émise le 7 mai 2014 par le Collège de Police de la Zone de Police 5339 Bruxelles-Capitale Ixelles, agissant en qualité d'Autorité disciplinaire ordinaire, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire légère de l'avertissement";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 juin 2015;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Olivier LOUPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme au dispositif, Edward LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est commissaire de police au sein des services de la seconde partie adverse.

  2. Le 3 décembre 2013, la première partie adverse initie à son encontre une procédure disciplinaire.

    Dans le cadre de cette dernière, le requérant a déposé un mémoire en défense le 4 janvier 2014 ainsi qu'un mémoire complémentaire le 12 mars 2014. À ce dernier sont annexés, d'une part, un rapport d'information et, d'autre part, une liste de procès-verbaux établis par les INPP VAN BREUSEGEM et VEKEMAN.

  3. Le 20 mars 2014, le commissaire Olivier VAN BUYLAERE constate que "le mémoire en défense complémentaire (pièce 1 – 65 pages) est accompagné de pièces à caractère judiciaire soumises au secret professionnel. En conséquence, les pièces suivantes sont écartées du dossier disciplinaire : pièces 1/32 à 1/33 [et] pièces 1/35 à 1/65".

  4. Le 24 mars 2014, la première partie adverse abandonne cette procédure disciplinaire, en raison du dépassement du délai dans lequel elle devait se prononcer en vertu de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

    5. Le même jour, elle entame une nouvelle procédure disciplinaire contre le requérant eu égard aux deux pièces annexées au mémoire complémentaire du 12 mars 2014 précité et propose, dans son rapport introductif, de lui infliger un avertissement pour les motifs suivants :

    " (…) 4.1. Nous estimons que les faits peuvent être établis en ce que le rapport d'information et le relevé des procès-verbaux étaient joints à son mémoire complémentaire. 4.2. Nous estimons que les faits peuvent être imputés à M. FREDERICH en ce que la production des documents précités est intervenue en même temps que l'introduction de son mémoire complémentaire déposé par le conseil qui était chargé de sa défense. 4.3. Nous estimons que ces faits peuvent constituer la transgression suivante : non-respect de l'article 131 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et du point 34 du Code de déontologie en ce que l'intéressé a fait usage de pièces couvertes par le secret professionnel (…)".

  5. Le 31 mars 2014, le requérant accuse réception d'une copie et de l'inventaire de ce nouveau dossier disciplinaire, référencé D2014-2749, et, le 24 avril 2014, il dépose un "mémoire en défense sous forme de conclusions".

    À l'appui de ce mémoire, il sollicite notamment que toutes les pièces du premier dossier disciplinaire soient jointes à cette seconde procédure, en ce compris une copie du procès-verbal de violation du secret professionnel que le commissaire Olivier VAN BUYLAERE a dû adresser au procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

  6. Le 28 avril 2014, la première partie adverse désigne la commissaire divisionnaire de police Laurence COPPIETERS pour procéder à l'audition du requérant, laquelle a lieu le 5 mai 2014.

  7. Le 7 mai 2014, la première partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de l'avertissement. Cette décision repose sur les motifs suivants :

    " (…) 2. Exposé des faits, circonstances et conséquences

    Dans le cadre de la procédure disciplinaire relative à la fréquentation présumée de M. FREDERICH de l'établissement «Ladbrokes» situé dans la rue De Wand pendant ses heures de service, il a déposé un mémoire complémentaire auquel était joint un rapport d'information (numéro de référence : 5339.13.L.SA.RR.000884) ainsi qu'une liste des procès-verbaux qui ont été établis par l'lNPP VAN BREUSEGEM et l'INP VEKEMAN.

    Eu égard aux éléments de fait du dossier, 5.1. Nous estimons que les faits sont établis en ce que le rapport d'information et le relevé des procès-verbaux étaient joints à son mémoire complémentaire. 5.2. Nous estimons que les faits sont imputables à M. FREDERICH en ce que la production des documents précités est intervenue en même temps que l'introduction de son mémoire complémentaire déposé par le conseil qui était chargé de sa défense.

    5.3. Nous estimons que ces faits peuvent constituer la transgression suivante : non-respect de l'article 131 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et du point 34 du Code de déontologie en ce que l'intéressé a fait usage de pièces couvertes par le secret professionnel; 6. Décision [...]

    Considérant que l'article 131, alinéa 1er de la loi du 7 décembre 1998 dispose que : «Le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion»,

    Que l'article 34 du Code de déontologie ajoute, en son alinéa 1er, que : «Dans l'utilisation de leur droit d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel prennent en considération les principes déontologiques, notamment les dispositions légales et réglementaires d'ordre général et spécifiques relatives au secret professionnel, au secret de l'enquête et au devoir de discrétion»;

    Considérant que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire antérieure, M. FREDERICH a produit, en annexe à son mémoire complémentaire, un rapport d'information (RIR) ainsi qu'une liste des procès-verbaux établis par deux membres du personnel;

    Considérant que le rapport d'information et le relevé des procès-verbaux établis par les membres du personnel sont des documents confidentiels couverts par le secret professionnel puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire et, le cas échéant, d'une instruction dont le caractère secret découle des articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle; que ces documents ne pouvaient être produits...

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