Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juin 2015

Date de Résolution30 juin 2015
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 231.808 du 30 juin 2015

210.831/XV-2399

En cause : CREMER Didier, ayant élu domicile rue Arthur Warocqué 69, 7100 La Louvière,

contre :

la Ville de la Louvière, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 novembre 2013 par Didier Cremer qui demande l’annulation de la «Modification du Règlement communal de police 2013 de la ville de La Louvière adopté en séance du conseil communal du 29/04/2013 (point 46) et notamment les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 141»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. J.-B. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 23 février 2015, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 17 mars 2015 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me M. CHOMÉ, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

XV - 2399 - 1/10

Entendu, en son avis, M. J.-B. LEVAUX, auditeur adjoint au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le requérant réside à La Louvière. Il est en outre conseiller communal de cette ville.

Le conseil communal de La Louvière adopte, le 21 mai 2012, un règlement communal de police. Ce règlement dispose, notamment, comme suit :

Article 3. Toute manifestation publique ou tout rassemblement, avec ou sans véhicule, qui est de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité du passage, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation préalable et écrite du bourgmestre.

À défaut, l’organisateur sera passible de l’interdiction ou de l’arrêt immédiat de l’événement.

La demande doit être adressée sur un formulaire adéquat (voir annexe VIII) disponible auprès du service Animation de la Cité.

Article 4. La demande doit être adressée au bourgmestre au moins 45 jours calendrier avant la date prévue.

Ce délai peut toutefois être réduit, en raison de circonstances imprévisibles qui ne découlent pas de la faute de l’organisateur.

Article 5. Selon l’ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police, de secours ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile pour déterminer les mesures à prendre pour préserver l’ordre public.

Article 6. Sans préjudice des articles 1 et 3 du présent règlement, les réunions publiques qui n’ont pas lieu en plein air doivent être déclarées au bourgmestre au moins 45 jours calendrier avant leur organisation.

Article 7. Les fêtes et divertissements accessibles au public, se déroulant sur la voie publique ou dans des lieux privés, ne pourront avoir lieu que moyennant l’autorisation du bourgmestre. Cette autorisation devra être sollicitée auprès du service Animation de la Cité, par écrit et au moins 45 jours calendrier avant la date de la manifestation.

[...]

Article 141. Les exploitants d’établissement qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie.

Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.

Les organisateurs de fêtes et divertissements tels que fêtes, fancy fair, événements culturels et divertissements accessibles au public, tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, soirées spectacles, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc., qui ont lieu

XV - 2399 - 2/10

dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d’activités, doivent, selon que le rassemblement s’effectue en plein air ou en lieu clos et couvert, introduire une demande d’autorisation préalable et écrite au Bourgmestre.

.

Lors de sa séance du 29 avril 2013, le conseil communal décide de modifier le règlement communal de police. Cette délibération, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée notamment comme suit:

Considérant que la Ville de La Louvière s’est dotée d’un règlement communal de police imposant une autorisation pour toutes manifestations, festivités, réunions ou rassemblements sur la voie publique ou dans des établissements fermés;

[...]

Considérant que soumettre les rassemblements en plein air à une autorisation préalable est conforme à la Constitution:

Art. 26: Les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police;

Considérant qu’il convient donc de maintenir dans le règlement communal de police le principe d’autorisation préalable pour les rassemblements en plein air;

Considérant, par contre, que soumettre les réunions publiques en un lieu clos et couvert et les réunions privées au principe d’autorisation préalable est totalement inconstitutionnel;

Considérant que toutes les décisions prises sur cette base seront assurément annulées par le Conseil d’État le cas échéant;

Considérant que les réunions privées sont entièrement libres et que dès lors, elles ne peuvent être soumises à une autorisation préalable, elles ne peuvent ni être réglementées ni interdites. Elles sont protégées par l’inviolabilité du domicile (art. 15 C);

Considérant par contre qu’en ce qui concerne les réunions publiques en un lieu clos et couvert, étant donné qu’une déclaration préalable n’est pas considérée comme inconstitutionnelle, il conviendrait de mettre en place ce système et dès lors de modifier le règlement communal de police en ce sens:

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT