Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 juin 2015

Date de Résolution25 juin 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 231.739 du 25 juin 2015

  1. 206.892/VIII-8232

En cause : la ville de Malmedy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

le Gouverneur de la province de Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2012 par la ville de Malmédy, représentée par son collège communal, qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouverneur de la Province de Liège du 31 août 2012 décidant de ne pas approuver la délibération du 8 juin 2012 par laquelle le Conseil communal de Malmédy décide d'infliger à M. Daniel REMACLE, Capitaine au SRI, la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de 8 semaines à partir du 16 mai 2012, accompagnée d'une retenue de traitement égale au quart de celui-ci et la privation des titres à l'avancement pour une période comprise entre le 1er juin 2012 et la fin de la suspension";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Benoit CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

VIII - 8232 - 1/10

Vu l'ordonnance du 18 mai 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 19 juin 2015;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Hughes WAILLIEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Benoit CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Daniel REMACLE est officier-chef de service au Service régional d'incendie (SRI) de la requérante.

  2. Le 15 mai 2012, le collège communal de la requérante décide d'ouvrir à sa charge une procédure disciplinaire. Selon l'extrait du registre communal, l'intéressé aurait, d'une part, établi un document attestant d'une délibération du collège communal relative aux tarifs de transports en ambulance qui n'a jamais été prise, et, d'autre part, conclu une convention au nom du service avec un pharmacien de son choix quant à la distribution de bouteilles d'oxygène médical, au mépris de toute règle relative au principe d'égalité.

    Le collège décide alors, le même jour, d'une suspension en urgence pour un terme de quatre mois au plus et convoque l'intéressé pour être entendu dans le cadre de cette mesure d'ordre.

  3. Le 1er juin 2012, après avoir entendu l'intéressé, le collège communal décide d'une suspension préventive dans l'intérêt du service, avec une "retenue de traitement égale au quart de celui-ci et une privation des titres à l'avancement, pour un terme de quatre mois au plus".

    VIII - 8232 - 2/10

    Cette décision est notamment fondée sur le fait qu'un agent faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et dont la présence est incompatible avec l'intérêt du service peut être suspendu préventivement, à titre de mesure d'ordre.

  4. Le 7 juin 2012, le conseil communal de la requérante confirme, d'une part, la décision prise le 15 mai 2012 par le collège communal de suspendre Daniel REMACLE de manière préventive et, d'autre part, la décision du 1er juin 2012 de le suspendre de manière préventive avec retenue de traitement égale au quart de celuici et privation des titres à l'avancement pour un terme de quatre mois au plus.

  5. Le 28 juin 2012, le conseil communal, après avoir entendu à nouveau l'intéressé, décide de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de huit semaines débutant le 16 mai 2012, accompagnée d'une retenue de traitement égale au quart de celui-ci et d'une privation des droits à l'avancement pour la période comprise entre le 1er juin 2012 et la fin de la suspension.

  6. Cette décision parvient au gouvernement provincial de Liège, dans le cadre de la tutelle d'approbation, le 4 juillet 2012.

  7. Le 31 août 2012, le Gouverneur de la province de Liège adopte un arrêté portant non-approbation de la délibération du 28 juin 2012.

    Cet arrêté vise, notamment, un avis défavorable de la Direction juridique de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral (SPF) Intérieur du 17 août 2012 et énonce que "la décision ainsi prise contrevient aux prescriptions des articles L1215-5 et L1215-26 du Code [de la démocratie locale et de la décentralisation] et ne peut dès lors être admise à produire ses effets."

    Il s'agit de l'acte attaqué.

    Il est parvenu à la requérante le 4 septembre 2012.

  8. L'avis de la Direction juridique du 17 août 2012 visé dans l'acte attaqué est ainsi rédigé : " Monsieur le Gouverneur,

    Veuillez considérer notre précédent avis du 1er août comme nul et non avenu.

    La Direction Juridique émet un avis défavorable à l'égard de la délibération du conseil...

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