Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mai 2015

Date de Résolution27 mai 2015
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 231.358 du 27 mai 2015

G./A.199.735/VI-19.076

En cause : la société anonyme EDIFICE INTERNATIONAL,

ayant élu domicile

Motstraat, n° 54,

2800 Mechelen,

contre :

la ville de Spa,

ayant élu domicile chez

Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories, n° 2, 4020 Liège.

Parties intervenantes :

1. la société anonyme FOREMOST IMMO, 2. la société coopérative à responsabilité limitée SUMPROJECT ARCHITECTURE & ENGINEERING,

  1. la société privée à responsabilité limitée BARBARA VAN DER WEE ARCHITECTS,

  2. la société anonyme DENYS,

ayant élu domicile chez

Me Jos MERTENS, avocat, Kortrijksesteenweg, n° 1144G, 9051 Gent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 4 avril 2011, la société anonyme EDIFICE INTERNATIONAL demande l'annulation de "la décision du Collège communal de la ville de Spa, sis rue de l'Hôtel de Ville, 44, 4900 Spa, du 18 novembre 2010 par laquelle l'offre déposée par la S.A. EDIFICE INTERNATIONAL dans le cadre du marché public de travaux relatif à la conception, réalisation et exploitation d'un complexe immobilier à usages multiples situé à l'emplacement des anciens Thermes et du laboratoire Henrijean n'a pas été retenue et par laquelle le marché a été attribué à

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l'association momentanée formée par la S.A. FOREMOST IMMO, la S.P.R.L. SUMPROJECT ARCHITECTURE & ENGINEERING, la S.P.R.L. BARBARA VAN DER WEE ARCHITECTS et la S.A. DENYS".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

L'arrêt n° 228.543 du 25 septembre 2014 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme FOREMOST IMMO, la société coopérative à responsabilité limitée SUMPROJECT ARCHITECTURE & ENGINEERING, la société privée à responsabilité limitée BARBARA VAN DER WEE ARCHITECTS et la société anonyme DENYS, a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenantes et a rouvert les débats pour le surplus.

M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a rédigé un rapport complémentaire.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 26 mars 2015, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 6 mai 2015 à 10 heures.

M. le Conseiller d'Etat, Serge BODART, a exposé son rapport.

M. Etienne LIVEMONT, administrateur délégué, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Thierry DELVAUX, loco Me Jos MERTENS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur chef de section, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Les faits de la cause ont été résumés comme suit dans l'arrêt n° 228.543 du 25 septembre 2014 :

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" III.1. Le 30 janvier 2009, le conseil communal de la ville de Spa approuve le cahier spécial des charges relatif à la conception, réalisation et exploitation d'un complexe immobilier à usages multiples situé à l'emplacement des anciens thermes, du laboratoire Henrijean et des jardins du Casino.

III. 2. Le 25 mai 2009, le conseil communal modifie le cahier spécial des charges suite à l'abandon du projet relatif au parking souterrain sous les jardins du Casino.

III. 3. Le 17 décembre 2009, le collège communal décide de ne pas attribuer le marché et de lancer une nouvelle procédure, le cahier spécial des charges restant inchangé.

III. 4. Les 6 et 7 janvier 2010, un avis de marché est publié au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l'Union européenne. Le marché public a pour objet la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un complexe immobilier à usages multiples situé à l'emplacement des anciens thermes et du laboratoire Henrijean.

III. 5. La procédure retenue est celle de l'appel d'offres général soumis à publicité européenne et quatre critères d'attribution sont fixés en vue de déterminer l'offre régulière économiquement la plus intéressante.

III. 6. Le 30 mars 2010, trois offres sont recueillies dont celle de la société requérante.

III. 7. Le 27 avril 2010, le directeur des travaux établit un rapport préliminaire à l'attention du collège communal. Ce rapport souligne différents manquements dans les soumissions et propose au collège communal d'inviter les soumissionnaires à combler leurs lacunes.

III. 8. Le 29 avril 2010, le collège communal décide de réclamer aux trois soumissionnaires les documents manquants et de les inviter à les remettre pour le 21 mai 2010 au plus tard.

III. 9. Le 26 mai 2010, le directeur des travaux rédige un deuxième rapport. Il estime que les trois soumissionnaires peuvent être sélectionnés qualitativement mais que les offres doivent être considérées comme irrégulières. Il propose soit de relancer un nouveau marché, soit de passer en procédure négociée.

III. 10. Le 27 mai 2010, le collège communal décide de proposer au conseil communal de passer en procédure négociée.

III. 11. Le 4 juin 2010, le conseil communal décide de passer le marché par procédure négociée sans publicité. Les soumissionnaires répondant aux exigences en matière de sélection qualitative et ayant remis une offre conforme aux exigences formelles lors de la précédente procédure sont invités à remettre une nouvelle offre pour le 30 septembre 2010.

III. 12. Le 22 juin 2010, une première rencontre est organisée avec les candidats ayant remis offre lors de la phase d'appel d'offres du marché. Le même jour, le directeur des travaux suggère au collège communal certaines modifications au cahier spécial des charges; celles-ci ont recueilli l'accord de tous les candidats.

III. 13. Le 23 juin 2010, le collège communal suit la suggestion de son directeur des travaux et précise le périmètre du projet et le nombre minimal d'emplacements commerciaux.

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III. 14. Le 2 juillet 2010, un courrier d'information est adressé aux différents candidats.

III. 15. Les trois candidats sont invités à présenter leur projet devant le Comité d'évaluation. Seules la société EDIFICE INTERNATIONAL et les parties intervenantes déposent une offre, ce que constate le procès verbal d'ouverture des soumissions du 30 septembre 2010.

III. 16. Le 22 octobre 2010, les offres sont évaluées par le Comité d'évaluation.

III. 17. Le 25 octobre 2010, le président du Comité adresse à la partie adverse un rapport d'évaluation. Le rapport propose d'attribuer le marché aux parties intervenantes.

III. 18. Le 15 novembre 2010, le directeur des travaux rédige un rapport final.

III. 19. Par délibération de son collège communal du 18 novembre 2010, la partie adverse attribue le marché aux parties intervenantes.

Il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la société EDIFICE INTERNATIONAL par lettre du 3 février 2011.

III. 20. La décision attaquée est notifiée aux parties intervenantes le 29 mars 2011."

IV. PREMIER MOYEN

IV. 1. Thèse de la requérante

La partie requérante prend un premier moyen de la violation de "l'article 17, § 2, 1°, d), de l'article 17, § 3, 1°, des articles 65/4, 65/5 et 65/8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe général «patere legem quam ipse fecisti», des principes généraux de bonne administration, du principe de prudence ou «devoir de minutie» et de l'excès de pouvoir".

Elle expose, en substance, dans une première branche, que le marché public querellé a été attribué par procédure négociée sans qu'il puisse être déterminé si le pouvoir adjudicateur a fait usage de la procédure négociée avec publicité ou sans publicité et sans qu'il ne soit justifié que les conditions afin de recourir à l'une des hypothèses de la procédure négociée avec publicité ou sans publicité sont bien réunies.

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La partie requérante explique que dans son courrier du 8 juin 2010, la partie adverse l'a informée que la procédure choisie était celle que vise l'article 17, § 3, 1° de la loi du 24 décembre 1993 précitée, qui impose le respect des règles de publicité, alors qu'il ressort de la décision d'attribution que la procédure dont il aurait été fait usage est la procédure négociée sans publicité, visée à l'article 17, § 2, 1°, d) de cette même loi.

Elle estime que si la partie adverse a entendu initialement faire usage de la procédure négociée avec publicité, pour ensuite décider de recourir à la procédure sans publicité, elle a violé la règle qu'elle s'était elle-même donnée. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la partie adverse aurait dû indiquer la raison pour laquelle elle a considéré que les conditions initiales du marché n'étaient pas modifiées et qu'elle pouvait donc recourir à cette procédure. La requérante expose, à cet égard, avoir été informée par un courrier du 2 juillet 2010 de deux modifications qu'elle considère comme substantielles, à savoir l'extension du périmètre d'intervention afin de permettre une meilleure mise en valeur du bâtiment et l'indication que "l'interprétation du chiffre concernant le nombre d'emplacements commerciaux : «…de l'ordre de dix» est à considérer comme un nombre d'emplacements ne pouvant pas être strictement inférieur à sept".

En réplique et dans son dernier mémoire, la partie requérante réitère, en substance, son argumentation. Elle estime que la légalité d'une décision relative au passage à la procédure...

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