Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 mai 2015

Date de Résolution 5 mai 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R RÊ T

nº231.096 du 5 mai 2015

  1. 214.135/VIII-9481

En cause : BOUDAILLIEZ Sophie, ayant élu domicile chez MesJean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F.DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 octobre 2014 par SophieBOUDAILLIEZ qui demande l'annulation de "la décision du collège échevinal de la partie adverse de date inconnue, par laquelle il aurait été décidé de désigner Madame GOOSSENS pour dispenser 10 périodes de cours de chant à l'Académie de Molenbeek à partir de la rentrée scolaire 2014 et apparemment pour toute l'année scolaire 2014-2015, décision qui a été portée à la connaissance de la requérante par le constat des attributions des différents enseignants de l'Académie de musique, le 1erseptembre 2014";

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu la lettre du 16 mars 2015 adressée au Conseil d'État par les conseils de la partie requérante;

VIII - 9481 - 1/5

Vu l'ordonnance du 3 avril 2015convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 4 mai 2015;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, MeFrançois BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et MeBertrand HEYMANS, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avisconforme,Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faitsutiles à l'examen du recoursont été exposés dans les arrêts nos 229.555 et 229.556 du 16 décembre 2014 et qu'il y a lieu de s'y référer; que, dans le cadre du présent recours,la partie adverse n'a déposé ni mémoire en réponse ni dossier administratif; que selon l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, "lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts"; que dans sa requête, la...

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