Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 avril 2015

Date de Résolution 3 avril 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 230.788 du 3 avril 2015

  1. 211.739/VIII-9131

En cause : DECLERCK Yves, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 21 février 2014 par Yves DECLERCK tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - La décision notifiée par un courrier recommandé du 20 décembre 2013 par

Monsieur Paul BREMS, Chef de service Pensions, arrêtant que le requérant remplit «sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive». (…) - L'arrêté (…) du 30 janvier 2014 de Monsieur le Président du Comité de Direction du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, accordant au requérant la démission honorable de ses fonctions le 30 juin 2013 au soir" et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu l'arrêt nº 227.703 du 16 juin 2014 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

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Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Gisèle BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 19 février 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 3 avril 2015;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts nos 211.216 du 14 février 2011 et 227.703 du 16 juin 2014; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que le premier moyen est pris de la violation de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement économique, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe exprimé par l'adage patere legem quam ipse fecisti, du principe de la sécurité juridique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, de l'inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, des principes du raisonnable et de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de légalité, de l'excès et du détournement de pouvoir; que le requérant souligne que la première décision attaquée considère qu'il remplit, sur un plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée en raison de son

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inaptitude physique définitive, alors que ce constat est manifestement erroné et contraire aux attestations médicales qu'il a produites lors de la procédure devant le MEDEX; que selon lui, il ressort de ces attestations médicales que son état de santé n'est pas définitif et est compatible avec une reprise de fonction ultérieure; qu'il se fonde sur les constats posés par le docteur Frédéric GOAREGUER, psychiatre, les 28 mars 2013 et 18 avril 2013, ainsi que sur ceux du docteur Patrick DOOREMAN dans le cadre notamment de l'appel introduit le 28 juin 2013 contre la décision de la commission des pensions et le 25 janvier 2014, constats qui aboutissent à la conclusion qu'il souffre bien d'une dépression mais que cette maladie n'entraîne pas, dans son cas, une invalidité permanente de travail et ne justifie donc pas une mise à la pension anticipée; qu'il critique ainsi la motivation médicale de la première décision attaquée estimant qu'elle ne permet pas d'appréhender si les conditions légales visées au moyen ont été respectées; qu'il relève qu'aucun examen circonstancié quant à la possibilité de le maintenir en fonction "par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques" n'a été réalisé alors qu'il a, à de nombreuses reprises, manifesté sa volonté de reprendre le travail; que sur la base de l'article 117, § 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée, il considère que la partie adverse avait l'obligation d'examiner l'existence de possibilités de réaffectation ou de réutilisation ouvertes à lui avant de reconnaître son inaptitude physique définitive; qu'il rappelle que le devoir de minutie impose encore à l'administration de veiller, avant d'arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles et de les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause; qu'à la lumière de certains arrêts du Conseil d'État, il est d'avis que le constat selon lequel son état de santé actuel serait définitif et ne lui permettrait pas de reprendre le travail, constitue une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses médecins traitant sont convaincus que la dépression dont il souffre n'est en aucun cas une pathologie définitive mais un état passager; qu'il indique...

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