Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 avril 2015

Date de Résolution 2 avril 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 230.759 du 2 avril 2015

  1. 204.279/VIII-7951

    En cause : BEN ABDELLAH Dominique, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue de France 8 6000 Charleroi,

    contre :

    la commune de Gerpinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez

    Mes Cédric MOLITOR et Jean BOURTEMBOURG, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 2 avril 2012 par Dominique BEN ABDELLAH tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 26 janvier 2012 par le Conseil communal de la Commune de Gerpinnes de la mettre en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à partir du 8 février 2012" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

    Vu l'arrêt n° 220.751 du 26 septembre 2012 rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    VIII - 7951 - 1/8

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 27 janvier 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mars 2015;

    Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;

    Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cyrille DONY, loco Mes Cédric MOLITOR et Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 220.751 du 26 septembre 2012; qu'il y a lieu de s'y référer;

    Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l'excès de pouvoir et du détournement de procédure et, plus particulièrement, de la violation de l'article 76 du Statut administratif de la Commune de GERPINNES approuvé le 29 septembre 2009 - sanction disciplinaire déguisée, en ce que le conseil communal présente la décision de [la] mettre en disponibilité d'emploi comme une mesure disciplinaire [lire : d'ordre] alors qu'il s'agit en réalité de lui infliger une sanction disciplinaire visant à sanctionner son comportement"; qu'en substance, le moyen soutient que l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée; qu'elle s'en réfère au passage du rapport du secrétaire communal du 2 décembre 2012 dans lequel il est indiqué qu'il n'y a "aucune alternative crédible […] afin de ne pas entamer un dossier disciplinaire nettement plus lourd de conséquence pour l'agent", ainsi qu'à divers extraits de la motivation de l'acte attaqué qui relèvent les erreurs commises et les mauvaises relations avec les collègues de travail; qu'elle soutient encore que "ce n'est pas tant [son] travail que [sa] personnalité […] et sa relation avec les autres qui est sanctionnée en l'espèce", qu'elle a été mise en disponibilité "car les autres agents ne l'apprécient pas", et que "la sanction infligée […] est […] intervenue au terme d'une procédure administrative menée uniquement à charge et dépourvue des plus élémentaires garanties"; que, dans son mémoire en réplique, elle fait valoir qu'hormis la révocation et la démission d'office, la décision attaquée est bien plus lourde qu'une sanction disciplinaire et que la mesure prise à son égard est

    VIII - 7951 - 2/8

    totalement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, les prétendues "lourdes erreurs" qui lui sont reprochées étant demeurées sans conséquence pour la commune; qu'elle ajoute qu'une grande partie desdites erreurs ont été commises lors de sa "cohabitation" avec Claudia D'AGOSTINO, soit à un moment où elle se trouvait dans une détresse morale extrême;

    Considérant qu'une mesure de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et une sanction disciplinaire poursuivent des finalités différentes, la première ayant pour objectif de rencontrer les besoins du fonctionnement du service tandis que la seconde vise à sanctionner des manquements imputés à...

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