Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 janvier 2015

Date de Résolution 6 janvier 2015
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº229.730 du 6 janvier 2015

  1. 214.104/VIII-9477

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Nivelles, représentée par

son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence MARKEY, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 22 décembre 2014 par XXXX tendantà la suspension,selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de"la décision du conseil communal de la Ville de Nivelles, adoptée en date du 20 octobre 2014, lui infligeant la sanction de la démission disciplinaire";

Vu la requête introduite le 15 décembre 2014 par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision;

Vu l'arrêt n° 229.095 du 7 novembre 2014 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2014 convoquant les parties à l'audience publique du 6 janvier 2015;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

VIIIexturg - 9477 - 1/5

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco MeVincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laurence MARKEY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeurau Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n°229.095 du 7 novembre 2014 qui a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence déjà dirigée contre la décision du conseil communal de la partie adverse du 20 octobre 2014, infligeant à la requérante la sanction disciplinaire de la démission; que cet arrêt a jugé qu'aucun des trois moyens de la requête ne pouvait être qualifié de sérieux; que, quant à la condition de l'urgence, l'arrêt précité a considéré que la requérante avait bien fait diligence pour saisir le Conseil d'État et que dès lors que l'acte attaqué met fin au lien statutaire qui l'unit à la partie adverse, il est justifié, vu les conséquences de cet acte, "qu'il soit recouru à la procédure d'extrême urgence plutôt qu'à celle de la suspension «ordinaire»";

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