Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 décembre 2014

Date de Résolution23 décembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 229.701 du 23 décembre 2014

214.487/XV-2707

En cause : ABDELWAHED Yehmed, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et B. HEYMANS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

Vu la requête introduite le 17 décembre 2014 par Yehmed Abdelwahed, en ce qu'elle tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2014 «par laquelle il lui est notifié qu'il ne satisfait plus à la condition d'exercice visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et, qu'en conséquence, il lui est interdit d'exécuter des activités de gardiennage»;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2014 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 décembre 2014 à 13 heures 30;

Vu le dossier administratif et la note d'observations;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me B. HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ph. JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État;

XV-R- 2707 - 1/8

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

Le requérant est titulaire, depuis le 21 janvier 2010, d'une carte d'identification lui permettant d'exercer des activités de gardiennage.

Selon l'extrait de casier judiciaire qu'il produit, il a été condamné le 20 décembre 2013 par la Cour d'appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 1 mois et à une amende de 50 euros portée à 300 euros ou huit jours d'emprisonnement, avec sursis simple de trois ans à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement principal, pour une violation de l'article 329 du Code pénal qui sanctionne «la menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle». Cet extrait indique également qu'il a aussi été condamné le 4 février 2014 par le tribunal correctionnel de Tournai à une amende de 100 euros, portée à 550 euros, pour une infraction aux articles 3, § 1er, 17°, 8, 23, et 26 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, qui réprime le fait d'avoir fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, cédé ou été porteur d'une arme prohibée.

Selon l'extrait du casier judiciaire central produit par la partie adverse, il a encouru en outre deux autres condamnations et une suspension du prononcé; l'une des condamnations est une peine de travail de 100 heures du chef de coups et blessures volontaires, prononcée par la cour d'appel de Mons le 29 juin 2012.

Le requérant dit avoir reçu le 16 décembre 2014 la notification de la décision attaquée, qui lui a été adressée par envoi recommandé du 11 décembre. Cette décision se présente comme suit :

Monsieur,

L'entreprise de gardiennage Be Security SPRL a reçu pour vous, en date du 21 janvier 2010, une carte d'identification vous permettant d'exercer des activités de gardiennage pour leur compte.

Nous avons toutefois constaté que vous ne répondez plus à toutes les conditions légales nécessaires à l'exercice d'activités de gardiennage.

Or, lorsqu'un agent de gardiennage ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions objectives d'exercice fixées à l'article 6 de la loi, la carte d'identification doit être restituée à l'administration. La carte d'identification est dans ce cas détruite par l'administration.

XV-R- 2707 - 2/8

L'article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 précitée détermine plus spécifiquement que les personnes qui exercent une fonction d'exécution dans une entreprise de gardiennage, un service interne de gardiennage, un service de sécurité ou un organisme de formation, doivent répondre à la condition suivante:

"ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 227 du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921...

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