Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 décembre 2014

Date de Résolution11 décembre 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 229.527 du 11 décembre 2014

  1. 201.162/XIII-5948

    En cause : l'Association sans but lucratif

    LIGUE ROYALE BELGE POUR

    LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe,

    contre :

    la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête unique introduite le 20 juillet 2011 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX en ce qu'elle contient une demande d'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016;

    Vu l'arrêt nº 220.463 du 14 août 2012 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

    Vu l'arrêt nº 226.322 du 4 février 2014 rouvrant les débats, chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction et réservant les dépens;

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948;

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    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

    Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2014 à 09.30 heures;

    Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me B. LECLERCQ, loco Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. HECQ, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis partiellement conforme, M. DEBROUX, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

    1. Le 9 décembre 2010, le Gouvernement wallon adopte en première lecture l'avant-projet d'arrêté fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016.

    2. Le projet d'arrêté a fait l'objet d'un avis le 15 octobre 2010 du conseil supérieur wallon de la chasse (C.S.W.C.) sur chacun des articles proposés.

    3. L'avant-projet d'arrêté est également soumis à la concertation Benelux le 14 décembre 2010 au regard de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux M(70)7, dont il résultera l'absence d'objection au projet présenté.

    4. Le 12 janvier 2011, l'avant-projet est soumis à la conférence interministérielle de l'environnement en application de l'article 6, § 2, 2º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    5. Le Gouvernement wallon adopte l'avant-projet d'arrêté en seconde lecture le 3 février 2011. Le projet d'arrêté est ensuite soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat, laquelle rendra son avis le 23 février 2011 (avis nº 49.244/4).

      XIII - 5948 - 2/23

      6. Le 12 mai 2011, le Gouvernement adopte l'arrêté fixant les dates de l'ouverture, de la fermeture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 23 mai 2011. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est rédigé comme suit :

      " [...]

      Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er ter, inséré par le décret du 14 juillet 1994, et les articles 2, alinéa 2, et 10, alinéa 5, remplacés par le même décret;

      Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 octobre 2010;

      Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 14 décembre 2010;

      Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 12 janvier 2011;

      Vu l'avis 49.244/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

      Après délibération,

      Arrête :

      Chapitre Ier. - Généralités

      Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

      Art. 2. La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.

      Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1º chasse à l'approche ou à l'affût : procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien; 2º chasse en battue : procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens; 3º chasse au chien courant : procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter; 4º chasse au vol : mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.

      Chapitre II. - De la chasse à tir

      Section 1re. - Du grand gibier Art. 4. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit : 1º cerf boisé : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût de tout cerf boisé est autorisée dès le 21 septembre; 2º biche et faon de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

      La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.

      Art. 5. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit : 1º brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre; 2º chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre. Art. 6. La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

      XIII - 5948 - 3/23

      Art. 7. La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre.

      Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

      Art. 8. La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.

      Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.

      Art. 9. La chasse à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et conditions que la chasse à l'affût de jour.

      Section 2. - Du petit gibier Art. 10. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit : 1º lièvre : du 1er octobre au 31 décembre; 2º coq faisan : du 1er octobre au 31 janvier; 3º poule faisane : du 1er octobre au 31 décembre; 4º perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre; 5º bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.

      La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.

      Art. 11. Sans préjudice de l'article 10, 5º, la chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

      Section 3. - Du gibier d'eau Art. 12. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit : 1º bernache du Canada : du 1er août au 15 mars; 2º canard colvert : du 15 août au 31 janvier; 3º foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier; 4º sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier.

      Art. 13. Sans préjudice de l'article 12, 1º et 2º, la chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

      Section 4. - De l'autre gibier Art. 14. Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit : 1º lapin : toute l'année; 2º pigeon ramier : du 15 août au 28 ou 29 février; 3º renard : toute l'année; 4º chat haret : toute l'année, jusqu'à la date du 30 juin 2015.

      Art. 15. Sans préjudice de l'article 14, 1º, 3º et 4º, la chasse à l'affût du lapin, du renard et du chat haret peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

      Section 5. - Des interdictions de chasse à tir Sous-section 1re. - De la chasse au gibier d'eau en période de gel Art. 16. En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.

      Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.

      L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

      Sous-section 2. - De la chasse à proximité des habitations Art. 17. Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci.

      Chapitre III. - De la chasse au vol

      Art. 18. La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.

      Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte du 15 août au 28 ou...

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