Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 décembre 2014

Date de Résolution 9 décembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 229.503 du 9 décembre 2014

  1. 211.335/XV-2433 A. 211.336/XV-2434 A. 211.338/XV-2435 A. 211.342/XV-2437 A. 211.344/XV-2438 A. 211.346/XV-2439 A. 211.347/XV-2440 A. 211.348/XV-2441 A. 211.351/XV-2442 A. 211.355/XV-2443 A. 211.358/XV-2445 A. 211.359/XV-2446 A. 211.364/XV-2448 A. 211.365/XV-2449 A. 211.367/XV-2450 A. 211.368/XV-2451 A. 211.369/XV-2452 A. 211.371/XV-2454 A. 211.373/XV-2456 A. 211.375/XV-2457

    En cause :

    1. la commune de Villers-Le-Bouillet, 2. la commune de Juprelle, 3. la commune de Verlaine, 4. la commune de Dalhem, 5. la commune d'Oupeye, 6. la commune d'Awans, 7. la ville de Herstal, 8. la commune de Trooz, 9. la commune de Beyne-Heusay, 10. la commune d'Esneux, 11. la commune d'Aywaille, 12. la commune de Neupré, 13. la ville de Visé, 14. la commune de Fléron, 15. la commune de Comblain-Au-Pont, 16. la ville de Durbuy, 17. la commune de Sprimont, 18. la commune de Bassenge, 19. la commune de Chaudfontaine, 20. la commune de Soumagne,

      ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège,

      XV – 2433 & s. - 1/20

      contre :

      la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & N. FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

      LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

      Vu la requête introduite le 16 janvier 2014 par la commune de Villers-LeBouillet, qui demande l'annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 «portant exécution de l’article L4211-3, § 5, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation», publié au Moniteur belge du 20 novembre 2013;

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Juprelle, qui demande l'annulation du même arrêté (211.336/XV-2434);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Verlaine, qui demande l'annulation du même arrêté (211.338/XV-2435);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Dalhem, qui demande l'annulation du même arrêté (211.342/XV-2437);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune d’Oupeye, qui demande l'annulation du même arrêté (211.344/XV-2438);

      Vu la requête introduite le même jour par la ville d'Awans, qui demande l'annulation du même arrêté (211.346/XV-2439);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune d’Herstal, qui demande l'annulation du même arrêté (211.347/XV-2440);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Trooz, qui demande l'annulation du même arrêté (211.348/XV-2441);

      Vu la requête introduite le 17 janvier 2014 par la commune de Beyne-Heusay, qui demande l'annulation du même arrêté (211.351/XV-2442);

      XV – 2433 & s. - 2/20

      Vu la requête introduite le même jour par la commune d'Esneux, qui demande l'annulation du même arrêté (211.355/XV-2443);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune d'Aywaille, qui demande l'annulation du même arrêté (211.358/XV-2445);

      Vu la requête introduite le même jour par la ville de Neupré, qui demande l'annulation du même arrêté (211.359/XV-2446);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Visé, qui demande l'annulation du même arrêté (211.364/XV-2448);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Fléron qui demande l'annulation du même arrêté (211.365/XV-2449);

      Vu la requête introduite le même jour par la ville de Comblain-Au-Pont, qui demande l'annulation du même arrêté (211.367/XV-2450);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Durbuy, qui demande l'annulation du même arrêté (211.368/XV-2451);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Sprimont, qui demande l'annulation du même arrêté (211.369/XV-2452);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Bassenge, qui demande l'annulation du même arrêté (211.371/XV-2454);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Chaudfontaine de Soumagne, qui demande l'annulation du même arrêté (211.373/XV-2456);

      Vu la requête introduite le même jour par la commune de Soumagne, qui demande l'annulation du même arrêté (211.375/XV-2457);

      Vu le dossier administratif;

      Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

      Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'État chef de section;

      XV – 2433 & s. - 3/20

      Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

      Vu les ordonnance du 5 novembre 2014, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 2 décembre 2014 à 9 heures 30;

      Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

      Entendu, en leurs observations, Me E. KIEHL, loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

      Entendu, en son avis conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Faits

      Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

      À partir de 1991, la Belgique a commencé à utiliser, pour ses élections, des modes de vote électronique. La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé a habilité le Roi à décider pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux ou les communes qu’Il désigne, qu’il est fait usage d’un système de vote automatisé lors des élections législatives, provinciales, communales et des conseils de districts. Selon son article 3, les systèmes de vote automatisés (urnes électroniques et machines à voter avec écran de visualisation, lecteurs-enregistreurs des cartes magnétiques et crayons optiques) sont la propriété de la commune et les systèmes électroniques de totalisation des votes d’un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton. Selon l’article 3, § 1er, alinéa 2, de cette loi,

      ... lorsque ce matériel a été acquis par l’État, la commune est tenue de verser annuellement à celui-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Roi. Ce montant ne peut être supérieur à 20 francs/0,50 EUR par élection et par électeur inscrit. En cas d’élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder 50 francs/1,25 EUR par électeur inscrit.

      Cette somme a été fixée, par électeur inscrit, à: – 20 francs pour l’élection du Parlement européen du 12 juin 1994 (arrêté royal du 12 avril 1995),

      XV – 2433 & s. - 4/20

      – 40 francs pour les élections provinciales et communales du 9 octobre 1994, sauf dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, où elle a été fixée à 20 francs (idem), – 50 francs pour les élections législatives, régionales et de la Communauté germanophone du 21 mai 1995 (idem), – 1,25 € pour les élections simultanées (législatives, européennes, régionales et communautaires) du 13 juin 1999 (arrêté royal du 29 novembre 2001), – 1 € pour les élections provinciales et communales du 8 octobre 2000, sauf dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale, où elle a été fixée à 0,50 € (idem), – 1 € pour les élections législatives et de la Communauté germanophone du 18 mai 2003 (arrêté royal du 1er septembre 2004).

      Les dispositions de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé ont été codifiées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 en ce qui concerne les dispositions applicables aux élections provinciales et communales. L’article L4211-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation disposait comme suit dans sa version d’origine:

      § 1er. Les systèmes visés à l’article L4211-2, § 1er, sont la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d’un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton.

      Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque ce matériel a été acquis par la Région, la commune est tenue de verser annuellement à celle-ci, pendant une période de dix ans prenant cours à la date à laquelle le matériel de vote a été utilisé pour la première fois, une somme dont le montant est fixé par le Gouvernement. Ce montant ne peut être supérieur à 0,50 EUR par élection et par électeur inscrit. En cas d’élections simultanées, il ne peut en aucun cas excéder 1,25 EUR par électeur inscrit. Le paiement de cette somme a lieu par voie de prélèvement d’office opérés sur le compte ouvert au nom des communes concernées auprès d’un établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

      Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque le matériel a été acquis par une ou plusieurs autorités publiques autres que les communes, la somme visée à l’alinéa précédent est payée à ces autorités à concurrence des investissements consentis par chacune d’elles et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

      Lorsque le matériel a été acquis par la commune, la Région intervient financièrement dans les coûts d’investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Gouvernement quant au nombre de systèmes et la somme visées aux alinéas 2 et 3 n’est pas due.

      § 2. Les frais d’entretien et de stockage du matériel sont à charge de la commune. Les frais d’assistance le jour de l’élection sont à charge de la Région.

      Toutefois, restent à charge de la Région les frais des prestations d’entretien et de stockage réalisées par des entreprises en exécution de conventions qu’elle a conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

      § 3. La commune est tenue de faire réparer ou remplacer, à ses frais, dans les plus courts délais, tout matériel hors d’usage. Dans ce cas, la somme visée au § 1er, alinéas 2 et 3, reste due jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2 du même paragraphe.

      § 4. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité...

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