Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 novembre 2014

Date de Résolution 5 novembre 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 229.077 du 5 novembre 2014

  1. 214.138/XV-2687

    En cause : HOUMAN Philippe, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

    contre :

    l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments, ayant élu domicile chez Me Fr. MAUSSION rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------

    LE PRÉSIDENT DE LA XV e CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

    Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 4 novembre 2014 par Philippe Houman, qui tend à la suspension de l’exécution de «la décision datée du 30 octobre 2014 de Monsieur Jérôme Glorie, Directeur général de la Direction générale Sécurité civile du S.P.F. Intérieur, de procéder à leur réquisition en vue d’assurer un service minimum au sein du centre d’appels urgents (CIC) de Namur lors de la grève prévue ce jeudi 6 novembre 2014»;

    Vu l'ordonnance du 4 novembre 2014 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 novembre 2014 à 15 heures;

    Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me D. GUTIERREZ CACERES, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me O. DI GIACOMO et Me S. ADRIAENSSEN, loco Me Fr. MAUSSION, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État;

    XV-R- 2687 - 1/7

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits

    Considérant que les faits à l’origine du recours sont exposés comme suit par le requérant:

    1. Le requérant est délégué syndical au sein du Syndicat Libre de la Fonction Publique et fait l’objet de l’acte attaqué. 2. En date du 22 octobre 2014, le Syndicat Libre de la Fonction publique a, par courrier recommandé, indiqué au Premier Ministre, Monsieur Charles Michel, qu’un préavis de grève générale était déposé pour les 6 et 24 novembre 2014 ainsi que les 1er, 8 et 15 décembre 2014.

    En date du 24 octobre 2014, la C.S.C. a déposé un préavis relatif à une manifestation qui se déroulera également en date du 6 novembre 2014. 3. Par décision datée du 30 octobre 2014, Monsieur Jérôme Glorie, Directeur général au sein de la Direction générale Sécurité civile – Direction 112 a adopté une décision administrative visant à réquisitionner plusieurs membres du personnel attachés aux centres d’appels urgents 101 (CIC) de Namur.

    Il s’agit de la décision attaquée.

    Le requérant a pris connaissance de cette décision en date du 30 octobre 2014.

    Considérant que le requérant prend un premier moyen qu’il énonce comme suit:

    Un premier moyen est pris de la violation de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, spécialement de son article 5, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du principe de l’indisponibilité des compétences administratives et de la délégation de compétence, du principe exprimé par l’adage patere legem quam ipse fecisti, du principe de légitime confiance, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses article 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administrative, de l’excès de pouvoir.

    En ce que, en date du 30 octobre 2014, le Directeur général de la Direction générale Sécurité civile du S.P.F. Intérieur, Monsieur Jérôme Glorie, a adopté un acte de réquisition visant notamment la partie requérante.

    Alors que la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile dispose notamment (la partie requérante souligne):

    “Art. 5. Le Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, ou son délégué, peut en temps de paix, lors des interventions effectuées dans le cadre de la protection civile, et pour les besoins de celle-ci procéder à la réquisition des personnes et des choses qu’il jugerait nécessaire.

    Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre ou, par délégation de celui-ci, aux officiers des services communaux d’incendie lors d’interventions de ces services dans le cadre de leur mission propre en temps de paix.

    L’État, dans le premier cas, et la commune sur le territoire de laquelle l’intervention a eu lieu, dans le second cas, sont tenus à la réparation des dommages occasionnés aux personnes et aux choses ainsi requises et résultant d’accidents survenus dans le cours ou par le fait de l’exécution des opérations en vue desquelles la réquisition a eu lieu. Les...

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