Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 octobre 2014

Date de Résolution16 octobre 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 228.770 du 16 octobre 2014

A. 205.922/VIII-8345

En cause : PLATZBECKER Stéphane, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 août 2012 par Stéphane PLATZBECKER qui demande l'annulation de "la décision adoptée en date du 11 juin 2012 par Monsieur le Directeur général Jean-Marie VAN BRANTEGHEM, autorité disciplinaire supérieure, décidant d'infliger à Monsieur Stéphane PLATZBECKER la sanction disciplinaire légère du blâme";

Vu l'arrêt nº 226.210 du 24 janvier 2014 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu le rapport complémentaire d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 1er août 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2014;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

VIII - 8345 - 1/5

Entendu, en leurs observations, Me Fabien FRÉROTTE, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Jenifer BELDJOUDI, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Edward LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 226.210 précité et qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que la partie adverse fait valoir, à l'audience, que le requérant ne justifie plus d'un intérêt suffisant à son recours, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la décision attaquée, ayant été effacée du feuillet des sanctions disciplinaires établi à son nom;

Considérant que le requérant soutient que l'effacement de la sanction du feuillet des sanctions disciplinaires n'a d'effet que pour l'avenir et qu'un arrêt d'annulation ferait définitivement disparaître la sanction;

Considérant que l'effacement d'une sanction n'est pas assimilable à son retrait ou à son annulation; qu'elle n'opère que pour l'avenir et ne remet en cause ni les effets que la sanction a eus ni même son existence; que le requérant conserve, en conséquence, son...

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