Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 septembre 2014

Date de Résolution 5 septembre 2014
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 228.300 du 5 septembre 2014

  1. 212.139/XIII-6958

    En cause : 1. DOGNIES Pascal, 2. MORTIAUX Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,

    contre :

    1. la Commune de Rixensart, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen.

      Partie intervenante :

      la Société privée à responsabilité limitée

      BLUE AND GREEN PROJECTS, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

      Vu la requête unique introduite le 7 avril 2014 par Pascal DOGNIES et Anne MORTIAUX en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution du "permis d'urbanisme délivré le 27 décembre 2013 par le collège communal de la commune de Rixensart à la S.P.R.L. BLUE AND GREEN PROJECTS pour démolir deux habitations et construire un immeuble comprenant quatre appartements et une surface commerciale sur un bien sis rue de Rixensart, 77 et 79 à [...] Rixensart";

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      Vu la requête introduite le 7 mai 2014 par laquelle la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) BLUE AND GREEN PROJECTS, demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

      Vu le paiement, dans les délais prescrits, des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

      Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse;

      Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

      Vu l'ordonnance du 17 juillet 2014 fixant l'affaire à l'audience du 1er septembre 2014 à 11 heures;

      Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

      Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

      Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me G. WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. VAN HUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

      Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

      Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

      Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

    2. Le 30 novembre 2012, Patrick FARCY, agissant au nom et pour le compte de la S.P.R.L. BLUE AND GREEN PROJECTS introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la démolition de deux maisons existantes et la construction d'un immeuble à 4 appartements et un commerce sur un bien sis à Genval, rue de Rixensart (rond-point du Londoz) n° 77 et 79, cadastré 2ème division section B/2 nos 388, 389 et 390.

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      1.1. Ce bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979. Il est par ailleurs situé : - en sous-aire 1/1 d'habitat des centres de Maubroux et de Rixensart au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.) révisé, approuvé par arrêté ministériel du 28 février 2011; - en zone de centre urbain au schéma de structure communal (S.S.C.) révisé, adopté le

      23 juin 2010; - en zone de constructions en ordre contigu ("AB") et en zone de cours et jardins (C4) dans le périmètre du plan communal d'aménagement dérogatoire (P.C.A.D.) au plan de secteur dit "Papeteries de Genval" (également dit "des Anciennes Papeteries de Genval"), approuvé par arrêté ministériel du 11 juin 2009.

      1.2. Il est précisé dans la demande de permis qu'une dérogation est sollicitée "aux prescription(s) urbanistique(s) suivante(s) applicable(s) au bien : • Hauteurs sous corniches (partiellement dérogatoire) - dérogation par rapport au P.C.A.D.

      • Nombre d'étages (R + 3+ TT au lieu de R + 2+ TT) - dérogation par rapport au P.C.A.D.

      • Toitures plates (au lieu de toitures à versants) - dérogation par rapport au P.C.A.D. • Densité (4 logement au lieu de 3,3) - dérogation par rapport au S.S.C. • Modifications du relief au sol supérieures à 50 cm - dérogation par rapport au CWATUPE

      • Baies en saillie de plus de 80 cm - dérogation par rapport au CWATUPE Pour le(s) motif(s) suivant(s) : Implantation stratégique dans le cadre du futur aménagement des Papeteries et du P.C.A. (voir demande de principe datée du 21/12/2010, avec son complément d'informations daté du 04/02/2011) - Voir rapport urbanistique".

      1.3. Le rapport urbanistique joint au dossier de demande de permis expose notamment ce qui suit quant aux options d'aménagement et au parti architectural :

      " Le projet proposé, la «Porte des Papeteries», souhaite implanter une architecture durable et novatrice en un lieu stratégique; l'entrée de la rue de Rixensart et donc du futur site des Papeteries de Genval ainsi que le carrefour du Londoz, infrastructure essentielle d'un point de vue visuel et distributif qui mérite à notre sens un traitement particulier. Dans ce contexte spécifique (détaillé ci-après), le projet entend devenir un signal donnant une meilleure visibilité à l'entrée de l'agglomération du village de Maubroux et au site des Papeteries.

      L'architecture et la typologie du bâtiment utilisent les principes constructifs actuels pour constituer un signal d'entrée pour le rond-point du Londoz et une ponctuation finale de la rue de Rixensart, tout en s'intégrant à la nature des constructions existantes et à venir. A cet égard, une toiture double versants non dérogatoire établit une transition douce, une liaison avec les autres maisons du front bâti et

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      donc avec le profil de la rue de Rixensart. Elle vient finaliser cette rue suivant un crescendo doux.

      A titre de comparaison, la différence de niveau de la situation existante entre les maisons «basses» et l'actuelle maison de l'extrémité de la rue de Rixensart se mesure comme suit :

      • différence de la hauteur sous corniche existante : 2,5 m contre 2 mètres entre les maisons actuelles et le futur projet, et 0 m avec les hauteurs du nouveau P.C.A.

      • différence de la hauteur de faîte existant : 3,5 m dans la situation actuelle contre maximum 1,1 m entre le nouveau P.C.A. actuel et le futur projet.

      En résumé, à terme la future différence en hauteur sera moins importante que la situation existante.

      […]."

      1.4. Précédemment, une demande de permis d'urbanisme avait déjà été introduite par la S.P.R.L. BLUE AND GREEN PROJECTS pour un projet relativement analogue, visant également la construction d'un immeuble comprenant quatre logements et un commerce.

      Le 1er février 2012, le collège communal de Rixensart avait refusé le permis sollicité, pour les motifs suivants :

      " […]

      Considérant qu'une demande d'avis de principe a été soumise au collège communal en date du 16 février 2011;

      Considérant que le collège avait émis les remarques suivantes :

      - La superficie des locaux à usage commercial devrait être limitée à 200 m² maximum;

      - Le projet devrait plutôt prévoir 3 logements, aucune garantie n'étant apportée sur la création de 4 logements;

      - La création d'espaces de bureaux est à proscrire; - Le volume d'articulation avec le bâti existant ne pourra dépasser 8 mètres sous gouttière et même être limité à 7 mètres;

      - Le stationnement en zone de cours et jardins n'est pas souhaitable; - La pertinence de l'usage de toitures plates n'est pas partagée par l'ensemble des membres du collège communal;

      Considérant que le projet a été amendé sur certains points, en effet, la superficie au sol du commerce a été réduite et la réalisation de bureaux n'est plus envisagée;

      Considérant que les remarques émises par le collège communal lors de la demande d'avis de principe n'ont pas été prises en compte en matière de gabarit, de traitement des toitures et de stationnement;

      Considérant qu'en matière de gabarit et de typologie de toitures, le projet n'a pas été réétudié pour permettre une meilleure intégration au bâti existant;

      Considérant que le volume de transition présente toujours une hauteur sous gouttière supérieure à 8 mètres et une hauteur de faîte supérieure à 16 mètres;

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      Considérant que l'élévation côté rue de Rixensart de ce même volume de transition présente un rapport toiture/façade inadapté et en rupture avec le bâti mitoyen de part et d'autre;

      Considérant que le traitement des toitures perturbe la lecture des façades et s'oppose au principe de hiérarchisation des volumes;

      Considérant que le volume secondaire dit de transition ne remplit pas sa fonction mais au contraire accentue la rupture avec le bâti existant du fait de sa hauteur excessive au regard du bâtiment voisin, offrant ainsi un pignon aveugle imposant en mitoyenneté;

      Considérant qu'en fonction des critères définis par le schéma de structure communal pour la zone de centre urbain au sein de laquelle se situe le bien, la densité minimale est de 25 logements à l'hectare et la densité maximale de 60 logements à l' hectare;

      Considérant que le bien, d'une superficie totale de 5 ares et 36 centiares selon les données cadastrales, peut accueillir tout au plus 3 logements;

      Considérant que la réalisation de 4 logements pourrait être consentie si le gabarit du bâtiment et son articulation au bâti environnant étaient acceptables;

      Considérant que tel n'est pas le cas pour le présent projet;

      […]

      Considérant le nombre élevé de dérogations sollicitées;

      Considérant que si une architecture s'écartant de la typologie traditionnelle, innovante par sa forme et son caractère peut être admise et même encouragée, elle ne peut cependant s'écarter en de trop nombreux points des options fondamentales du plan communal d'aménagement, portant notamment sur le gabarit, qui ont été établies dans une...

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