Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 juillet 2014

Date de Résolution 8 juillet 2014
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 228.042 du 8 juillet 2014

A. 208.020/XI-19.540

En cause : ISMAILI Olivier, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & Y. FENG, avocats,

avenue Louise 149/22

1050 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 février 2013 par Oliver ISMAILI, qui demande «l’annulation [...] de la décision de refus d’octroi d’un complément d’allocations d’études prise le 20 septembre 2012 par le Conseil d’appel des allocations et prêts d’études»;

Vu le dossier déposé par la partie adverse;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 1er avril 2014, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure;

Vu l’ordonnance du 27 mai 2014, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 19 juin 2014 à 10 heures;

XI – 19.540 - 1/4

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VELGHE loco Mes Ph. LEVERT & Y. FENG, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, sur la recevabilité ratione temporis du recours, le requérant fait valoir que «la décision attaquée, pas plus que le courrier de notification du 17 octobre 2012, ne font mention des voies de recours» et qu’en pareille hypothèse, conformément à l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le délai de recours ne prend cours «qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois débutant le lendemain de la prise de connaissance de l’acte», en sorte que la recevabilité de son recours est incontestable;

Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique en substance que «l’acte attaqué» est une décision prise par une juridiction administrative contre laquelle seul un recours en cassation pouvait valablement être introduit, de sorte que le présent recours en annulation est...

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