Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 juin 2014

Date de Résolution23 juin 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

no 227.803 du 23 juin 2014

  1. 211.868/VIII-9151

En cause : PRINCEN Alexandre, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles,

contre :

HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête unique introduite le 7 mars 2014 par Alexandre PRINCEN tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise, le 23 janvier 2014, par Monsieur REKIER, manager de district de la partie adverse, d'infliger au requérant la suspension de fonctions, à titre préventif, prenant cours le 10 décembre 2013" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 14 mai 2014 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 juin 2014;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

VIIIr - 9151 - 1/13

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 225.765 du 10 décembre 2013 qui a suspendu l'exécution de la sanction disciplinaire de la révocation infligée par la partie adverse au requérant; qu'à la suite de cet arrêt, la partie adverse a décidé de le suspendre préventivement de ses fonctions, une proposition de suspension préventive étant établie, dès le 24 décembre 2013, et transmise au requérant, en mentionnant ce qui suit : " Monsieur,

Par décision du 28 juin 2013 du Conseil d'Administration du Groupe SNCB, vous avez été révoqué de tout emploi au Groupe SNCB, cette mesure ayant pris cours le 08 juillet 2013. Pour rappel, la proposition de révocation était motivée par les faits suivants : « Inconduite en service : La nuit du 29 au 30 juillet 2012, alors qu'il effectuait une prestation de 22 h 00 à 06 h 00 en gare de Bruxelles-Nord, M. Princen a abandonné son service en compagnie d'une collègue pour se rendre dans un débit de boissons. À son retour, l'agent est revenu accompagné d'une prostituée, qu'il a introduite dans les locaux de la gare et avec laquelle il était convenu d'une relation sexuelle tarifée».

Vous avez introduit auprès du Conseil d'État une requête en annulation ainsi qu'une requête en suspension contre cette décision.

Par arrêt n° 225.765 du 12 [lire : 10] décembre 2013, le Conseil d'État a prononcé la suspension de la décision du 28 juin 2013.

En vertu de cet arrêt, la décision de révocation ne peut plus être exécutée.

Les Chemins de fer belges entendent défendre la régularité de la procédure disciplinaire dans la suite de la procédure devant le Conseil d'État.

Dans ce contexte, il est proposé de vous suspendre préventivement de vos fonctions, dans l'attente d'une décision du Conseil d'État quant à votre requête en annulation. Nous considérons en effet qu'une reprise du service dans votre chef durant la suite de la procédure devant le Conseil d'État serait contraire à l'intérêt du service, compte tenu des faits graves qui vous sont reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Pour rappel, la motivation de la décision de révocation qui vous a été notifiée par notre lettre recommandée du 05 juillet 2013 stipulait notamment que : « La sécurité de l'exploitation est une des priorités essentielles du Groupe SNCB.

En abandonnant son service pour se rendre dans un débit de boissons et introduisant dans les locaux de la gare une tierce personne (une prostituée) qui l'a distrait de ses obligations de service, l'appelant a fait preuve d'un comportement particulièrement irresponsable et dangereux pour la sécurité.

VIIIr - 9151 - 2/13

De plus, lors de l'audience, l'appelant a déclaré avoir quitté une première fois son service, puis être revenu en gare suite à un rappel pour une intervention, avant d'abandonner à nouveau son service. Un tel comportement dénote de sa part un mépris total des règles de sécurité et des obligations de service et constitue en outre un exemple déplorable pour ses collègues et subordonnés».

Il a donc été décidé que les faits ayant motivé votre révocation (actuellement en cause devant le Conseil d'État) sont particulièrement graves, et qu'ils avaient définitivement réduit à néant la relation de confiance qui doit exister entre l'employeur et son agent. Dans ce contexte, l'intérêt du service implique qu'une mesure préventive ayant pour objet de vous écarter du service (où votre présence n'est plus souhaitable à l'heure actuelle, dans quelque fonction que ce soit) soit appliquée, dans l'attente de la décision définitive du Conseil d'État.

Cette mesure n'avait pas été appliquée auparavant étant donné que depuis la constatation suffisante des faits jusqu'à la révocation, vous n'aviez jamais repris votre service (pour raisons médicales, congés et récupérations pour des heures supplémentaires). Dans ce contexte, d'autres mesures administratives pour suspendre votre lien statutaire n'avaient pas été prises. La question de la suspension de fonctions à titre préventif se pose donc pour la première fois suite à la survenance de l'arrêt du Conseil d'État.

Afin d'exécuter l'arrêt du Conseil d'État tout en préservant l'intérêt du service, il est donc proposé de vous suspendre préventivement de vos fonctions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à votre égard.

Compte tenu du fait que l'arrêt du Conseil d'État date du 12 [lire : 10] décembre 2013 - même s'il n'a été notifié qu'ultérieurement aux parties -, il est proposé que la suspension préventive prenne cours le 12 [lire : 10] décembre 2013. L'effet rétroactif de la mesure est également justifié par le fait qu'il faille admettre, suite à un arrêt de suspension de l'exécution d'une décision administrative prononcé par le Conseil d'État, qu'un délai raisonnable soit laissé aux parties - et en particulier à l'autorité administrative - pour l'analyser et prendre les mesures concrètes en vue de l'exécuter, mais que ces mesures doivent produire leurs effets juridiques à la date de la suspension décidée par le Conseil d'État.

En ce qui concerne les conséquences financières de cette mesure d'ordre, l'article 50 du RGPS 550 prévoit que la rémunération de l'agent suspendu cesse d'être liquidée. Une indemnité correspondant à l'indemnité de chômage peut toutefois éventuellement vous être versée par l'employeur. Compte tenu de la gravité des faits mis à votre charge dans le cadre de la procédure disciplinaire - alors même que vous étiez titulaire d'une fonction impliquant des responsabilités importantes - et du fait que la suspension préventive implique que vous n'effectuerez plus de prestation pendant la période où elle produira ses effets, l'application de la retenue de traitement qui figure dans la réglementation est adéquate. Les intérêts financiers de l'administration impliquent en effet de ne pas rémunérer intégralement un agent qui est suspendu.

Vous trouverez en annexe les instructions nécessaires relatives à l'allocation de chômage qui pourrait vous être versée si la suspension préventive est décidée.

Vous disposez d'un délai de 15 jours ouvrables (soit, jusqu'au 09 janvier 2014) pour faire parvenir vos éventuelles observations concernant la proposition de suspension de fonctions détaillée dans le présent courrier (ces remarques peuvent être adressées, par envoi recommandé, au bureau H-HR 152 (02/526.36.62) section 57, rue de France 85, 1060 Bruxelles). Après ce délai, une décision définitive sera adoptée, sur la base de la présente...

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