Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 avril 2014

Date de Résolution25 avril 2014
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 227.179 du 25 avril 2014

206.934/XV-2100

En cause : l’a.s.b.l. REGINA PACIS, ayant élu domicile chez Me L. DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège,

contre :

la commune de Trooz, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège.

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LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 novembre 2012 par l’a.s.b.l. Regina Pacis en ce qu’elle tend à l’annulation du «règlement de police et d’administration relatif aux établissements d’hébergement accueillant sans durée limitée des personnes en difficultés sociales prolongée», adopté par le conseil communal de Trooz le 14 mai 2012;

Vu l’arrêt n° 222.602 du 22 février 2013 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante le 22 mars 2013;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. L. RENDERS, auditeur adjoint au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 3 février 2014, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 25 février 2014 à 9 heures 30;

XV - 2100 - 1/8

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me É. KIEHL, loco Me É. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. L. RENDERS, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 222.602 du 22 février 2013, précité;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de «la violation du droit au travail (article 7 du Décret d’Allarde de 1791, article 23 de la Constitution et article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) ainsi que de la violation des règles de répartition des compétences telles que prévues par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980»; qu’elle explique que si le libre exercice des activités professionnelles n’est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d’une loi lorsque ces limitations sont justifiées par des impératifs d’intérêt général et qu’elles revêtent un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs, il n’appartient pas à une autorité communale de restreindre et de limiter ce droit par un règlement; qu’elle estime que la matière relève, selon ses aspects, des autorités fédérales, régionales et communautaires; que, selon elle, quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la partie adverse de combler le vide juridique par un règlement communal dès lors que ce règlement restreint le droit au travail et subordonne l’exercice d’une profession à l’octroi d’un agrément délivré par le collège communal; qu’elle considère que cette matière dépasse largement l’intérêt communal et doit être régie par une norme de valeur légale, le droit au travail étant un droit civil au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle observe encore que laisser les communes réglementer la matière au niveau local aurait pour effet de morceler le marché des soins de santé et d’attenter aux principes fondamentaux de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d’industrie, et soutient qu’il ne relève pas de la compétence des communes de réglementer l’activité des opérateurs économiques actifs sur leur territoire, même lorsque le pouvoir législatif compétent n’est pas intervenu; qu’elle se réfère à un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 13 novembre 2007; qu’elle conclut que le règlement litigieux ne relève pas des compétences

XV - 2100 - 2/8

communales et n’est pas justifié sur la base de l’article 135 de...

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