Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 janvier 2014

Date de Résolution30 janvier 2014
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 226.284 du 30 janvier 2014

A. 191.117/VIII-8310

En cause : LEBRECHT Michaël, chaussée de Forest 328 1190 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Patrick GOFFAUX, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 janvier 2009 par Michaël LEBRECHT qui demande l'annulation de "la décision prise le 21 octobre 2008 par le Ministre de l'Intérieur de retirer l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 par lequel il est attribué la classe de fonction A31 à la partie requérante";

Vu l'arrêt n° 219.804 du 18 juin 2012 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction

Vu l'arrêt nº 222.787 du 8 mars 2013 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu le rapport complémentaire de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport complémentaire aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 8310 - 1/10

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 janvier 2014;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patrick GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 219.804 du 18 juin 2012; qu'il y a lieu de s'y référer; que par son arrêt n° 222.787 du 8 mars 2013, le Conseil d'État a décidé de la réouverture des débats;

Considérant que l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 avait aussi comme bénéficiaires Erna COPPENS, Melissa VLEMINCX, Isabel SAVENBERG, Danny VERMEULEN et Christiane DEBECK, lesquels ont également été les destinataires de l'acte attaqué; que par plusieurs arrêts rendus le 6 décembre 2010, la IXe chambre du Conseil d'État a rejeté les recours introduits par les cinq requérants précités contre l'acte attaqué; que ces décisions portent les nos 209.515, 209.516, 209.517, 209.518 et 209.519 et sont semblables;

Considérant que la partie adverse estime que le recours vise à la reconnaissance du droit subjectif au traitement fixé par l'arrêté ministériel du 25 avril 2007 et échappe dès lors à la compétence du Conseil d'État qui ne peut connaître du contentieux des droits subjectifs; qu'elle appuie cette exception d'irrecevabilité sur la circonstance que l'acte attaqué ne vise pas à répartir les fonctions de niveau A en classes mais bien à attribuer directement une échelle de traitement à certains agents, sans que cette répartition ait eu lieu;

Considérant que par son arrêté du 25 avril 2007, le ministre a attribué à un certain nombre de membres du personnel, désignés nommément, une échelle de traitement déterminée avec maintien de leur ancienneté pécuniaire et avec une garantie de sauvegarde lors de la réinsertion définitive; qu'en ce qui concerne le

VIII - 8310 - 2/10

requérant, il s'agit de l'attribution de l'échelle A31 alors qu'il avait auparavant l'échelle de traitement A11; que sur la base d'une enquête ultérieure du Comité P et de l'avis du service juridique de la police fédérale, le ministre a ensuite estimé que l'avantage barémique qu'il a ainsi attribué par l'arrêté du 25 avril 2007 à ces membres du personnel déterminés, ne reposait sur aucune disposition légale ou réglementaire et qu'il était irrégulier de sorte qu'il devait être considéré comme non existant; qu'il a ainsi décidé que l'arrêté précité ne pouvait plus être appliqué;

Considérant que par le présent arrêté attaqué, le ministre modifie la situation juridique du requérant en ce sens que l'arrêté du 25 avril 2007 l'avait rattaché à une certaine échelle de traitement, générant pour lui un droit subjectif à un traitement déterminé, alors qu'il se retrouve à présent inséré à nouveau dans une échelle de traitement inférieure; que l'attribution au requérant, en date du 25 avril 2007, d'une échelle de traitement déterminée - qui constitue incontestablement l'expression d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire du ministre - est mise à néant par un nouvel arrêté discrétionnaire du ministre, privant le requérant du droit à un traitement plus élevé; que seul le Conseil d'État peut examiner et sanctionner, dans le contentieux objectif, la régularité de l'arrêté discrétionnaire privant le requérant d'un droit; qu'en conséquence, l'exception est rejetée;

Considérant que la partie adverse estime que le requérant est sans intérêt à agir dès lors qu'en cas d'annulation du refus attaqué, elle serait tenue de refuser de donner effet à l'arrêté ministériel du 25 avril 2007, obligeant ainsi le requérant à réclamer devant le juge judiciaire sa condamnation; qu'elle rappelle que le juge judiciaire considère en application de l'article 159 de la Constitution qu'un acte administratif illégal ne peut avoir aucun effet; qu'elle fait encore valoir que le recours n'est recevable qu'en tant qu'il vise la situation du requérant et non celle des autres personnes désignées dans l'acte attaqué; qu'enfin elle soutient que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours, n'étant que le constat de l'inexistence de l'arrêté ministériel du 25 avril 2007;

Considérant que la question de...

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