Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 décembre 2013

Date de Résolution 6 décembre 2013
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 225.742 du 6 décembre 2013

199.133/XV-1442

En cause : l’Institut belge des Services Postaux et des Télécommunication (I.B.P.T.), ayant élu domicile chez Me S. DEPRÉ, avocat,

place Flagey 7

1050 Bruxelles,

contre :

la Communauté française,

représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et A. FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

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LE PRÉSIDENT DE LA XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 février 2011 par l’Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (I.B.P.T.), qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de «l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2010 fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 107.2 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu’une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre»;

Vu la note d’observations et le dossier administratif déposé par la partie adverse;

Vu le rapport de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État;

XV - 1442 - 1/7

Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 23 octobre 2013 les convoquant à comparaître le 26 novembre 2013 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me S. DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme E. WILLEMART, auditeur au Conseil d’État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l’arrêté attaqué est rédigé comme suit: « Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels, et en particulier l’article 99;

Considérant que la liberté d’expression est consacrée par le droit international, notamment par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;

Considérant que la liberté d’expression est consacrée par l’article 25 de la Constitution;

Considérant que la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques régit la matière à l’échelon fédéral;

Considérant que l’article 13, alinéa 2, de la loi précitée prévoit que, pour l’assignation et la coordination des radiofréquences, l’I.B.P.T. tient notamment compte des accords internationaux, régionaux ou particuliers y relatifs...

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