Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 novembre 2013

Date de Résolution26 novembre 2013
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.606 du 26 novembre 2013

A. 205.753/VIII-8343

En cause : SPIROUX Michel, ayant élu domicile chez Me Guy MBENZA, avocat, rue Bruno 8 5000 Namur,

contre :

la zone de police 5305 des Arches,

ayant élu domicile chez

Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 juillet 2012 par Michel SPIROUX qui demande l'annulation de "la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office, sanction infligée au requérant en date du 8 juin 2012";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2013;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

VIII - 8343 - 1/13

Entendu, en leurs observations, Me Guy MBENZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëlle WERQUIN, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant était inspecteur de police au sein des services de la partie adverse au moment de l'adoption de l'acte attaqué.

  2. Le 8 août 2011, le chef de corps, en sa qualité d'autorité disciplinaire ordinaire, a désigné le commissaire de police VANESSE, du service de contrôle interne, en tant qu'enquêteur pour effectuer une enquête préalable à charge et à décharge relativement à des faits dénoncés par un procès-verbal transmis au Parquet de Namur et entendre le requérant, ses collègues de service le jour des faits et, si nécessaire, la compagne du requérant et les témoins dont elle communiquerait l'identité.

  3. Le 20 octobre 2011, le commissaire VANESSE a remis son rapport d'enquête préalable au chef de corps.

  4. Le 21 octobre 2011, le chef de corps, estimant que les faits sont de nature à entraîner une sanction disciplinaire lourde, a saisi le collège de police de la zone, autorité disciplinaire supérieure du requérant.

  5. Le 27 octobre 2011, le collège de police a adopté un rapport introductif au terme duquel il envisageait d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office au requérant.

  6. Le 9 décembre 2011, le requérant a déposé un mémoire et a été entendu par le collège de police. Le même jour, le collège a décidé de proposer de lui infliger la sanction lourde de la démission d'office.

  7. Le 15 décembre 2011, le requérant a introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.

    VIII - 8343 - 2/13

    8. Le 31 janvier 2012, l'inspecteur général ad interim de la police fédérale et de la police locale a demandé à la partie adverse de produire des pièces complémentaires.

  8. Le 17 février 2012, la partie adverse a répondu à la demande de l'inspection.

  9. Le 29 février 2012, l'inspecteur général a déposé un rapport d'expertise au terme duquel il a estimé que la sanction proposée était adéquate.

  10. Le 7 mars 2012, le requérant a demandé à prendre sa pension à la date du 1er janvier 2013.

  11. Le 8 mars 2012, lors de la séance du conseil de discipline, le requérant a déposé trois mémoires complémentaires.

  12. Le 19 avril 2012, le conseil de discipline a rendu un avis, à la majorité des voix, au terme duquel il a estimé qu'il convenait d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement.

  13. Le 4 mai 2012, le collège de police a envisagé de s'écarter de l'avis du conseil de discipline et de maintenir sa proposition initiale. Le même jour, le conseil de police a accepté la démission du requérant de ses fonctions avec effet au 31 décembre 2012 et l'a autorisé à faire valoir ses droits à la pension de retraite à compter du 1er janvier 2013.

  14. Le 15 mai 2012, le requérant a déposé un mémoire.

  15. Le 4 juin 2012, le collège de police lui a infligé la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.

    Cette décision repose sur la motivation suivante :

    " (…)

    Considérant que le Conseil de discipline estime que l'autorité disciplinaire supérieure a manifestement entendu sanctionner, outre les faits survenus le 11 mai 2011, plusieurs faits antérieurs survenus en 2008 et 2010 et estime que cela entache à plusieurs égard la procédure d'irrégularités;

    Considérant que néanmoins à supposer que nonobstant les faits et circonstances clairement exposés sous le point 2.1. du rapport introductif d'une part et de la proposition de sanction disciplinaire lourde d'autre part, un doute puisse être nourri quant aux faits qu'il s'agissait de poursuivre et de sanctionner et ce compte tenu spécialement de ce que pour conclure à l'établissement et l'imputabilité

    VIII - 8343 - 3/13

    desdits faits, il a été fait référence à un interrogatoire mené par le Juge d'Instruction qui portait également sur d'autres faits datant de mars 2008 et de mai 2010 qui furent également reconnus par M. SPIROUX, la présente sera l'occasion de confirmer, sans la moindre ambiguïté, que les seuls faits que l'autorité disciplinaire supérieure entend poursuivre et dont elle a tenu et tient aujourd'hui compte dans le cadre de la présente procédure sont bien ceux exposés sous le point 2.1. précité, soit ceux survenus le 11 mai 2011, à l'exclusion de tous faits antérieurs ou postérieurs; qu'il ne saurait dès lors être question en l'espèce de forclusion, ni de violation du principe non bis in idem, ni encore de violation du principe d'impartialité au motif qu'une «victime» de faits visés par la présente procédure serait intervenue dans le cadre de celle-ci; que bien que ce constat soit sans incidence en l'espèce, l'on soulignera que contrairement à ce que soutient le Conseil de discipline des procédures judiciaires ont bien été initiées pour des faits antérieurs;

    Attendu que le Conseil de discipline croit relever en page 3 de son avis deux erreurs commises par l'autorité disciplinaire supérieure: «cette autorité disciplinaire supérieure affirme avoir pris connaissance des faits en date du 27 octobre 2011 : curieusement cependant, ladite autorité reconnaît aussi avoir confirmé la décision prise le 25 juillet 2011 par l'autorité disciplinaire ordinaire lors de sa séance du 29 juillet 2011 ce qu'elle n'a manifestement pu faire, sur le rapport du chef de corps, qu'après avoir pris connaissance des raisons pour lesquelles cette mesure s'imposait. Il suit donc que contrairement à ce qu'il affirme, le Collège de Police avait nécessairement pris connaissance 'des faits' au plus tard le 29 juillet 2011» et «la même autorité affirme de manière contradictoire que le délai de 6 mois prévu par l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 commencera à courir le jour où j'aurai été informé par l'autorité judiciaire qu'une décision judiciaire définitive aura été prononcée, que le dossier aura été classé sans suite ou que l'action publique sera éteinte, faisant en soi référence à l'alinéa 2 de cet article, alors qu'il est manifeste que cette autorité n'entendait pas attendre l'épilogue judiciaire, l'article 56 alinéa 2 de la loi n'est donc pas applicable»;

    Considérant qu'il convient de constater que ces erreurs éventuelles sont cependant sans incidence en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que le rapport introductif a été notifié moins de six mois après la prise de connaissance ou la constatation des faits tels que précisés ci-dessus par une autorité disciplinaire compétente et a fortiori moins de six mois après l'information donnée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte (puisque rien de tel ne...

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