Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 novembre 2013

Date de Résolution12 novembre 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.448 du 12 novembre 2013

A. 207.787/XI-19.507

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes R.-M. SUKENNIK & R. FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 janvier 2013 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 94.126 du 20 décembre 2012 (dans l’affaire 87.317/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’ordonnance n° XXX du 7 février 2013 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 2 mai 2013, notifié aux parties, de Mme Fl. PIRET, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

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Vu l’ordonnance du 11 juillet 2013, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 12 septembre 2013 à 14 heures;

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Mes R.-M. SUKENNIK et R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme Fl. PIRET, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse;

Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre «la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire datée du 20.01.2011 et notifiée le 27.01.2011»; qu’aux termes de l’arrêt, cette décision est motivée comme il suit :

MOTIF DE LA DECISION (2):

N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

o descendant à charge de ses grands-parents belges XXX

Quoique la personne concernée ait apporté des documents (attestation de non émargement au CPAs [sic], envoi [sic] d’argent effectués par sa mère XXX de mars 2010 à juillet en XXX au bénéfice de l’intéressé, annexe 3 bis souscrite par les grands parents) tendant à établir qu’elle est à charge de son membre de famille rejoint, ces documents ne peuvent être acceptés comme pièces établissant la qualité de membre de famille "à charge".

-Le montant des revenus du ménage de celui qui ouvre le droit n’est pas suffisant pour garantir au demandeur une prise en charge effective lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu d’intégration belge.

En effet, les personnes rejointes bénéficient d’une pension cumulée de 1221,76€. Ce montant est insuffisant pour subvenir aux besoins de 6 personnes adultes reprises à l’adresse (l’intéressé, son grand père XXX, sa grand-mère XXX, sa mère XXX, son frère XXX sa sœur XXX).

Il est seulement tenu compte des ressources propres des personnes

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rejointes à l’exclusion des aides familiales émanant de tiers ou de la famille.

-L’intéressé n’a pas établi qu’il était antérieurement à sa demande de séjour durablement et suffisamment à charge des personnes rejointes. En effet, les fonds envoyés en XXX de mars 2010 à juillet 2010 par la mère de l’intéressé Madame XXX ne précisent pas le caractère durable de cette aide.

Les annexes 3 bis souscritent [sic] ne couvrent le séjour que durant une période de 3 mois et ont une finalité de "visite...

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