Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 octobre 2013

Date de Résolution24 octobre 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 225.249 du 24 octobre 2013

A. 210.447/XI-19.881

En cause : DURY OSPINA Andréa, ayant élu domicile chez Me V. DURY, avocat,

Lahérie 5 6840 Neufchâteau,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocats, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XI e CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. L’OBJET DE LA REQUETE

Par une requête unique datée du 18 octobre 2013 Andréa DURY OSPINA demande notamment la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 17 octobre 2013 refusant sa demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d'équivalences de son diplôme étranger (baccalauréat français) et estimant que la demande d’équivalence en vue d’entamer des études dans l’enseignement supérieur ne peut être traitée pour l’année académique 2013-2014.

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés par la partie adverse.

Une ordonnance du 18 octobre 2013, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 23 octobre 2013 à 15 heures.

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M. le président de chambre Ph. QUERTAINMONT a fait rapport.

Me V. DURY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. CHOME, loco Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. l’auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, relatif à l’emploi des langues, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973.

III. LES FAITS UTILES

  1. La requérante, qui a la double nationalité belge et colombienne et qui réside en Colombie, a obtenu en juin 2013 un baccalauréat français au Lycée français Paul Valéry de Cali.

    Ayant formé le projet de poursuivre des études de design industriel à l'école La Cambre à Bruxelles, elle a pris contact avec le Service des équivalences de diplômes de la Communauté française, qui lui a expliqué que sa demande d'équivalence devait être déposée avant le 15 juillet 2013.

  2. La requérante expose ensuite qu’elle n’avait aucune possibilité de voyager en Belgique pour cette date et qu'elle s'est mise en contact avec un membre de sa famille, sa tante Mme Claire DURY, chargée de récolter les documents nécessaires et de payer les droits d’inscription, paiement qui a été réalisé en ligne le 11 juillet.

    La requérante a sollicité un exemplaire de sa feuille de notes et une attestation du Lycée français, qui a été émise le 8 juillet 2013, tandis que la remise des diplômes à Cali n’a eu lieu que le 10 juillet 2013.

    Selon la requérante, l’'envoi des différents documents a été fait le 8 juillet, par DHL, à destination de Mme Claire DURY. Cette dernière s’étant inquiétée, le 15 juillet, de n'avoir pas encore reçu les documents par DHL, il s’en est suivi un échange de mails avec les services de la partie adverse.

    Le mail de Mme DURY, daté du 15 juillet à 15 heures 11, était ainsi rédigé :

    En rapport avec le payement en ligne réalisé jeudi 11/7 pour la demande d'équivalence du diplôme d'études secondaires d'ANDREA DURY OSPINA, je me permets de vous contacter pour demander une dérogation à l'échéance du 15/7 (aujourd'hui). Les documents du dossier ont en effet quittés la Colombie lundi 08/07, après la déclaration officielle des résultats d'Andréa, et ne sont toujours pas arrivés à

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    destination, comme vous pouvez le constater dans le document "DHL Tracking English" joint. Est-ce que cela rentre dans votre définition d'une dérogation ? (...). Si oui, est-il suffisant d'ajouter une copie de cet e-mail et du tracking DHL au dossier de demande d'équivalence qu(e) je vous enverrai demain par recommandé ?

    .

    Le Service des équivalences a répondu le même jour, par un premier mail à 15 heures 29, que « la date prise en compte est celle figurant sur le cachet de la poste », et ensuite, par un deuxième mail à 15 heures 43, que « si DHL a cacheté votre courrier d'une date antérieure ou égale au 15 juillet 13, vous êtes dans les délais ».

  3. C’est finalement à la date du 17 juillet que l'ensemble du dossier a été transmis par recommandé postal au Service des équivalences. Un mail était adressé le même jour à ce Service, soulignant ce qui suit :

    (…)

    Le cachet de la poste belge sera celui d'aujourd'hui - cependant, je joins également l'enveloppe DHL où vous verrez que l'enlèvement du dossier a été fait en date du 8/ 7/2013. Nous avons fait transit(er) le dossier par la Belgique pour joindre la preuve du payement en ligne des 174 €.

    Dans l'intervalle, la requérante a réussi l'examen d'admission dans la section design industriel à l'école de La Cambre à Bruxelles, ce résultat lui ayant été notifié le 16 septembre.

    Après un rappel adressé le 20 septembre au Service des équivalences, qui a renvoyé à son site internet pour le suivi du dossier, la requérante a appris le 1er octobre, par le secrétariat de La Cambre, que sa demande d’équivalence avait été refusée pour cause de tardiveté.

  4. Entretemps la partie adverse avait notifié le 2 septembre 2013 à la requérante, à son domicile en Colombie, une décision refusant la demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences de diplômes. Cette décision, signée pour la directrice générale par une attachée du Service des équivalences, était ainsi rédigée :

    (...)

    Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander cette dérogation. S'appliquant à la date limite de dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l'introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles.

    Vous expliqué (sic) que les documents de votre dossier ont quitté la Colombie le lundi 8/7/2013 via DHL et qu'en date du 15/7/2013, ils n'étaient toujours pas arrivés à destination.

    En effet, vous joignez la preuve qu'un DHL parti de Colombie en date du 8 juillet 2013 n'est arrivé à destination qu'après le 15 juillet 2013. Toutefois, ce DHL a été

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    envoyé à Madame Claire DURY, résidant à Gesves, Vous n'expliquez pas pourquoi vous n'avez pas directement envoyé votre dossier à l'adresse du Service des équivalences.

    En effet, en ce qui concerne le dépôt de dossiers auprès du Service des équivalences, la voie postale est recommandée par notre réglementation. Le délai de dépôt étant réglementairement fixé au 15 juillet (cachet de la poste faisant foi), vous pouviez transmettre votre dossier par voie postale en cette date.

    Ainsi, aucune circonstance évoquée dans le dossier n'est de nature à motiver l'octroi d'une dérogation. La dérogation demandée ne peut donc pas être accordée.

    En conséquence, votre demande d'équivalence en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut donc être traitée pour l'année académique 2013-2014. (...)

    .

    La requérante a introduit devant le Conseil d’Etat le 2 octobre 2013 à l’encontre de cette décision un recours en suspension, selon la procédure d'extrême urgence. Une décision de retrait de la décision attaquée a toutefois été prise le 4 octobre par la partie adverse, en sorte que l’arrêt n° 225.026 du 8 octobre a constaté que le recours était privé de son objet et qu’il n'y avait plus lieu de statuer, les dépens étant mis à charge de la partie adverse.

  5. Nonobstant ce retrait, à la date du 17 octobre 2013, une nouvelle décision de refus de la demande de dérogation, plus amplement motivée, a été notifiée à...

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