Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 octobre 2013

Date de Résolution 1 octobre 2013
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 224.912 du 1er octobre 2013

G./A.195.918/VI-18.589

En cause : la société anonyme ARTES T.W.T., anciennement T.W.T.,

ayant élu domicile chez

Mes Véronique BERTRAND et André DELVAUX, avocats, place des Nations Unies, nº 7, 4020 Liège,

contre :

la ville de Herve,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais, nº 64, 4800 Verviers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

  1. OBJET DE LA REQUETE

    Par une requête introduite le 19 mars 2010, la société anonyme ARTES T.W.T., anciennement T.W.T., demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2009, communiquée par courrier du 22 janvier 2010, par laquelle la ville de HERVE a attribué à la S.P.R.L. CORMAN-HALLEUX, le marché de la phase 2 des travaux relatifs à l’aménagement du centre administratif Marie-Thérèse, à Herve.

  2. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

    Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

    Le dossier administratif a été déposé.

    M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Bernard DEROUAUX, a rédigé un rapport.

    VI – 18.589 - 1/15

    Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

    Une ordonnance du 6 août 2013, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 18 septembre 2013.

    M. le Conseiller d'Etat, Paul LEWALLE, a exposé son rapport.

    Me Diane SPROCKEELS, loco Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

    M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Eric THIBAUT, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

  3. EXPOSE DES FAITS

  4. 1. Le 29 juin 2009, le conseil communal de la ville de Herve a approuvé le projet complet des travaux de rénovation du collège royal Marie-Thérèse (centre administratif Marie-Thérèse) - Phase II, établi par Philippe HENRY, Architecte, et comprenant le cahier des charges, les plans et le devis estimatif au montant de 2.096.461,08 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, en abrégé T.V.A., soit 2.536.717,91 euros T.V.A. comprise.

    Il a choisi l’adjudication publique comme mode de passation du marché et a également approuvé le projet d’avis de marché.

  5. 2. A la suite d’une remarque de l’autorité de tutelle, le collège communal a arrêté un addendum au cahier des charges relatif au marché, ratifié par le conseil communal lors de sa séance du 21 septembre 2009.

    Cet addendum apporte notamment la précision suivante :

    " Article 90

    Conformément à l’article 30 de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le plan de sécurité et de santé afférent au marché figure en annexe au présent cahier spécial des charges sous l’intitulé «PLAN DE SECURITE ET DE SANTE».

    VI – 18.589 - 2/15

    Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan.

    Sous peine de nullité absolue de leur offre, ils doivent joindre à celle-ci une annexe :

    - décrivant la manière dont ils exécuteront l’ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; - comportant un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé.

    Pour satisfaire à l’obligation qui précède, les soumissionnaires sont tenus d’utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé.

    L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que leur offre pourra être déclarée nulle si, soit les modes d’exécution décrits dans le formulaire annexé à leur offre sont jugés non-conformes au plan de sécurité et de santé, soit le coût des mesures et moyens de prévention y mentionné est jugé anormal".

  6. 3. L’avis de marché a été publié le 18 septembre 2009 au Bulletin des adjudications.

  7. 4. Selon le procès-verbal d’ouverture des offres rédigé et signé en date du 12 octobre 2009, date prévue pour l’ouverture des offres, trois offres ont été déposées pour ce marché :

    - la S.P.R.L. G. CORMAN-HALLEUX : 1.926.066,53 euros hors T.V.A.; - la S.A. T.W.T. : 2.032.430,73 euros hors T.V.A.; - la société momentanée SOGEPAR-DIEDERICKS : 2.157.543,22 euros hors T.V.A.

  8. 5. Le dossier comporte un rapport de la société privée à responsabilité limitée SAFETECH, coordinateur de sécurité, daté du 22 octobre 2009, qui pour la société privée à responsabilité limitée G. CORMAN-HALLEUX indique :

    " PPSS non remis", "en cas d’attribution du marché à cette entreprise, réclamer préalablement son PPSS spécifique pour analyse".

  9. 6. Selon le rapport de l’auteur de projet transmis le 26 octobre 2009 :

    - l’association momentanée SOGEPAR-DIEDERIKS n’a pas fourni l’ensemble des documents requis pour la sélection qualitative; - le classement des offres après correction est le suivant : 1. la S.P.R.L. G. CORMAN-HALLEUX : 2.331.491,85 euros T.V.A. comprise; 2. la S.A. TWT : 2.466.073,59 euros T.V.A. comprise; 3. la société momentanée SOGEPAR-DIEDERIKS : 2.614.523,64 euros T.V.A. comprise.

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    - concernant le plan de sécurité et de santé, le rapport se réfère au rapport du coordinateur sécurité et indique que : "L'entreprise Corman devra fournir son PPSS avant l’attribution du marché".

    L’auteur de projet conclut : "sur base de l’analyse qui précède, l’entreprise CORMAN-HALLEUX propose l’offre valable la plus intéressante pour un montant (rectifié) de 2.331.491,85 € tva 21 % comprise".

  10. 7. Le collège communal a adressé à la société G. CORMAN-HALLEUX un courrier recommandé en date du 28 octobre 2009 par lequel il sollicitait la production du plan particulier de sécurité et santé.

  11. 8. La société G. CORMAN-HALLEUX a transmis son plan particulier de sécurité et santé à la ville de Herve, en date du 30 octobre 2009.

  12. 9. Le collège communal a décidé, en sa séance du 10 novembre 2009, d’attribuer à la société CORMAN-HALLEUX la phase 2 du marché relatif aux travaux concernant l’aménagement du centre administratif Marie-Thérèse à Herve pour un montant de 2.331.491,85 euros T.V.A. comprise.

    Il s’agit de l’acte attaqué.

  13. MOYEN UNIQUE

  14. 1. Thèses des parties

    La requérante prend un moyen unique "de la violation de l’article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 16 et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, de l’article 90 § 2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et du cahier spécial des charges, de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, des dispositions du cahier spécial des charges relatives aux documents sécurité santé et du principe patere legem [quam] ipse fecisti, ainsi que du principe de l’égalité de traitement entre les soumissionnaires".

    La requérante soutient que la partie adverse a pris en considération l’offre de la société CORMAN-HALLEUX qui ne comportait pas de plan particulier de

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    sécurité et de santé et qu’elle a attribué le marché à cette société après lui avoir permis de compléter son offre en transmettant un plan particulier de sécurité et de santé.

    Elle affirme qu’en l’absence d’un plan particulier de sécurité et de santé joint à l’offre, celle-ci devait être déclarée irrégulière, que le cahier spécial des charges imposait de joindre ce document "sous peine de nullité absolue", que la partie adverse était obligée d’écarter l’offre de cette société sans disposer sur ce point d’un pouvoir d’appréciation, qu’elle ne pouvait, demander à la société CORMAN-HALLEUX de fournir son plan particulier de sécurité et santé après le dépôt de son offre et qu’elle a violé le principe de l’égalité entre les soumissionnaires en laissant à la société CORMAN-HALLEUX un temps plus long qu’aux autres sociétés pour constituer son offre.

    Dans son mémoire...

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