Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 mars 2013

Date de Résolution12 mars 2013
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 222.832 du 12 mars 2013

G./A.202.964/VI-19.385

En cause : la société privée à responsabilité limitée

AVICOLE DU VERDON,

ayant élu domicile chez

Mes Louis DEHIN et Christine BRÜLS, avocats, Mont Saint-Martin, nº 68, 4000 Liège,

contre :

1. l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA, 2. l'Etat belge, représenté par la Vice-Première

Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,

ayant élu domicile chez

Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, nº 612, 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 6 janvier 2012, la société privée à responsabilité limitée AVICOLE DU VERDON demande l'annulation de "la décision du 8 décembre 2011 de Monsieur Marc DE WIN, Directeur général A.I. de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation, Service Bien-être Animal et CITES de l’AFSCA par laquelle est adopté un plan d’action concernant l’interdiction de détenir des poules pondeuses en batteries classiques [...]".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

L'arrêt nº 217.095 du 30 décembre 2011 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la même décision, introduite selon la procédure d'extrême urgence.

VI – 19.385 - 1/9

La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse.

Le dossier administratif a été déposé.

La partie requérante a déposé un mémoire en réplique à l'égard de la seconde partie adverse et ampliatif à l'égard de la première partie adverse.

M. le Premier auditeur au Conseil d'Etat, Christian AMELYNCK, a rédigé un rapport.

Le rapport a été notifié aux parties. Elles ont déposé des derniers mémoires.

Une ordonnance du 18 janvier 2013, notifiée aux parties, fixe l'affaire à l'audience du 20 février 2013.

M. le Conseiller d'Etat, Paul LEWALLE, a exposé son rapport.

Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Pascaline MICHOU, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur, Christian AMELYNCK, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Par une directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999, le conseil de l’union européenne a établi les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (J.O.C.E., 3 août 1999, L203).

Cette directive prévoit notamment, en son article 5.2., que :

" Les Etats membres veillent à ce que l’élevage dans les cages visées au présent chapitre soit interdit à compter du 1er janvier 2012. […]".

VI – 19.385 - 2/9

III. 2. La directive précitée a fait l’objet d’une transposition par un arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge du 20 octobre 2005, deuxième édition.

Il vise notamment la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Il dispose en son article 5, § 2, que :

" L’élevage dans les cages visées au présent chapitre [c’est-à-dire les batteries classiques] est interdit à compter du 1er janvier 2012. […]".

Par son article 7, cet arrêté royal abroge, à partir de la date de son entrée en vigueur, l’arrêté royal du 23 octobre 1989 concernant la protection des poules pondeuses en batterie.

Aux termes de son article 8, il "entre en vigueur le jour de sa publication, et doit être confirmé ou modifié avant le 1er janvier 2010".

Le Rapport au Roi qui l’accompagne mentionne notamment ce qui suit :

" […]

Du point de vue du bien-être des animaux, le système alternatif semble préférable au système des cages aménagées. Pour le moment, trop peu de données objectives sont néanmoins disponibles pour prendre une décision...

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