Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 février 2013

Date de Résolution18 février 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 222.541 du 18 février 2013

A. 173.046/XI-19.281

En cause : JORDENS Rony, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & A. FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles n° 5339,

ayant élu domicile chez

Mes M. UYTTENDAELE & J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mai 2006 par Rony JORDENS, qui demande l’annulation de «la décision du chef de corps de la Zone de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles du 11 avril 2006 de le muter du service de Contrôle interne vers la cellule EPO, "dès sa reprise effective"»;

Vu l’arrêt n° 162.470 du 15 septembre 2006 rejetant la demande de suspension;

Vu l’arrêt n° 202.571 du 30 mars 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport au fond;

Vu l’arrêt n° 209.653 du 10 décembre 2010 rouvrant les débats et chargeant le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général de rédiger un rapport complémentaire;

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Vu le rapport, déposé le 29 juin 2012, notifié aux parties, de M. P. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 13 du règlement de procédure;

Vu le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 29 novembre 2012;

Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me Fr. BELLEFLAMME, loco Mes J. BOURTEMBOURG et A. FALYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. HEYMANS, loco Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. P. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 162.470 du 15 septembre 2006, auquel il convient de se référer; qu’il suffit de préciser que la plainte du chef de harcèlement avec constitution de partie civile, déposée par le requérant et mentionnée dans l’arrêt, s’est soldée par une ordonnance de non-lieu prise à l’égard du chef de corps et par un jugement d’acquittement en faveur du Sieur CALICIS, Inspecteur général de la zone;

Considérant que la requête a été déclarée recevable par l’arrêt n° 202.571 du 30 mars 2010 précité; que l’arrêt n° 209.653 du 10 décembre 2010 a rouvert les débats après avoir décidé que le premier moyen de la requête n’était pas fondé;

Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe audi alteram partem, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir; qu’il fait grief à l’acte attaqué d’avoir été adopté sans qu’il ait été entendu, au motif que s’il en a été ainsi, «c’est parce que l’intéressé n’a pas entendu bénéficier de la faculté d’être entendu qui lui était offerte», puisqu’il ressort du dossier qu’il était «parfaitement en mesure

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de s’entretenir aves ses conseils du dossier en cause et que rien ne l’empêchait donc de se faire représenter par eux lors de l’audition» et que «ses conseils en étaient euxmêmes conscients puisqu’ils ont successivement sollicité le déplacement de l’audition du 15 au 17 mars 2006 et du 17 mars à 15 heures au 17 mars à 14 heures», et de considérer en conséquence que le requérant «qui ne s’est pas présenté pour être entendu a fait défaut lors de l’audition du 17 mars 2006»; qu’il fait valoir que dès l’origine, la partie adverse a elle-même déclaré qu’elle serait particulièrement attentive aux arguments qu’il pourrait avancer et a estimé nécessaire de l’entendre, que seul son état de santé, attesté par des certificats médicaux, l’a empêché de comparaître mais qu’il avait le droit de comparaître personnellement, sans obligation aucune de se faire représenter par un conseil, et que les demandes de report susvisées formulées par ses conseils, qui plus est «sous réserve de l’état de santé de (leur) client», avaient pour seul but de leur permettre, le cas échéant, de l’assister lors de l’audition; qu’il souligne que le revirement d’attitude de la partie adverse, qui jusqu’alors avait accepté des remises vu son inaptitude à comparaître, est d’autant plus déraisonnable que son inaptitude à comparaître s’accompagnant d’une inaptitude à travailler, son affectation dans tel ou tel service ne pouvait en aucune manière nuire à l’intérêt du service et qu’il n’est en outre nullement formellement motivé dans l’acte;

Considérant qu’en substance, la partie adverse répond qu’il est incontestable qu’elle a veillé, plus que quiconque, pendant plus de trois mois à organiser l’audition du requérant et que c’est lui qui n’a pas entendu en bénéficier, qu’elle a ainsi été particulièrement bienveillante en acceptant des remises alors que soit le certificat médical n’établissait pas que son état de santé l’empêchait de comparaître, soit le requérant n’a pas réagi à la convocation, telle celle qui l’invitait à se présenter le 6 janvier 2006; qu’à ce dernier égard, elle souligne que dès le 6 janvier, elle aurait pu tirer toutes les conséquences du défaut du requérant, mais qu’elle n’en a rien fait, acceptant encore deux remises, chaque fois à la demande du conseil du requérant, même après avoir annoncé qu’elle lui adressait une ultime convocation, et que, sur la base des informations données par le médecin contrôle et telles que connues lorsqu’elle a statué, de même qu’au vu de la longue note déposée par le conseil du requérant, elle a pu «considérer, sans commettre par là une erreur manifeste d’appréciation, que le requérant était en mesure, sinon de se présenter luimême pour une audition, à tout le moins de faire valoir ses éventuels arguments propres par l’intermédiaire de son avocat avec lequel il avait eu l’occasion de s’entretenir depuis...

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